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17/06/1992 | FRANCE | N°37182

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 juin 1992, 37182


Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 1981, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1982 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code du tribunal administratif la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE CHER (S.E.P.A.N.E.C.) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d' Orléans, présentée par la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEM

ENT DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE CHER (S.E.P.A....

Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 1981, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1982 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code du tribunal administratif la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE CHER (S.E.P.A.N.E.C.) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d' Orléans, présentée par la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE CHER (S.E.P.A.N.E.C.), dont le siège est ... (Cher) ; la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE CHER (S.E.P.A.N.E.C.) demande que le tribunal annule pour excès de pouvoir d'une part l'arrêté interpréfectoral du 10 juin 1981 portant application de l'article 176 du code rural au projet d'aménagement hydraulique de la rivière Arnon, d'autre part de l'arrêté interpréfectoral pris le même jour et portant déclaration d'utilité publique de ces travaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE CHER (S.E.P.A.N.E.C.) demande l'annulation de deux arrêtés du 10 juin 1981 par lesquels les préfets du Cher et de l'Indre ont, d'une part, déclaré d'utilité publique les travaux à entreprendre par le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de la moyenne vallée de l'Arnon en vue de l'aménagement hydraulique de la rivière Arnon, d'autre part, autorisé le syndicat précité à exécuter les travaux d'aménagement du cours d'eau ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 applicable au cas d'espèce, eu égard au coût total des travaux projetés qui s'élève à plus de 6 millions de francs, "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leur incidence prévisible sur l'environnement ; l'étude d'impact présente successivement : 1°) une analyse de l'état initial du site et de son environnement ... 2°) une analyse des effets sur l'environnement ... 3°) les raisons pour lesqueles notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet a été retenu ... 4°) les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement" ;
Considérant que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête d'utilité publique des travaux en cause analyse tous les éléments mentionnés par les dispositions ci-dessus ; qu'elle expose que le parti choisi consiste en la restauration du lit principal de la rivière, en limitant, compte tenu notamment des préoccupations d'environnement, les travaux forestiers et de terrassement à ce qui est strictement nécessaire à un meilleur écoulement des eaux ; que cette étude indique les mesures à prendre pour compenser les risques de dégradation des berges et d'atteinte à l'équilibre de la vie piscicole ; qu'elle précise de façon détaillée la nature et la localisation des travaux, notamment dans les documents et sur la carte de 1/25 000 qui y sont annexés ; que le contenu de cette étude qui est en rapport avec l'importance des travaux et des aménagements projetés et avec leurs incidences possibles sur l'environnement, satisfait aux prescriptions de l'article 2 du décret précité du 12 octobre 1977 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante à laquelle a succédé l'association Nature 18, n'est pas fondée à demander l'annulation des deux arrêtés précités des préfets du Cher et de l'Indre en date du 10 juin 1981 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE CHER (S.E.P.A.N.E.C.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Nature 18 et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 37182
Date de la décision : 17/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT.


Références :

Arrêté du 10 juin 1981
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1992, n° 37182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:37182.19920617
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