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17/06/1992 | FRANCE | N°78311

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 juin 1992, 78311


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1986 ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à Mme X... décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles elle a été as

sujettie au titre de l'année 1977 ;
2°) remette intégralement l...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1986 ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à Mme X... décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge des héritiers de M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 D du code général des impôts : "Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas : ... 2°) aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation ... n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur ... à 11 F pour les cultures fruitières ou maraîchères ..." et qu'au terme de l'article 41 duovicies de l'annexe III du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : "Les terrains à usage agricole ou forestier ... sont exclus des dispositions des articles 150 A à 150 T du code général des impôts, lorsque le prix de cession n'excède pas au mètre carré : ... 11 F pour les cultures fruitières et maraîchères ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., arboriculteur à Saint-Marcel-les-Sauzet (Drôme) a vendu le 26 mai 1977 à la société ABS une propriété rurale comprenant des bâtiments d'habitation et diverses parcelles pour un montant total de 1 248 648 F s'appliquant aux bâtiments à concurrence de 700 000 F, aux terres et landes à concurrence de 30 000 F et de 518 648 F pour les vergers ; que, s'il est constant que la plus-value résultant de la vente de la maison était exonérée en application de l'article 150 M du code général des impôts, l'administration a estimé que sa valeur réelle était de 500 000 F, que celle des terres et landes s'élevait à 114 200 F et qu'en conséquence, les vergers devaient être par différence estimés à 634 448 F ; qu'il a dès lors assigné à M. X... une cotisation supplémentaire à l'impôt sur lerevenu pour 1977, assortie de pénalités, pour un montant total de 125 016 F correspondant à une plus-value imposable de 309 356,30 F ;

Considérant que pour justifier cette estimation, le service soutient que, par acte du même jour passé par le même notaire, la société ABS a revendu les bâtiments d'habitation pour 500 000 F ; que le solde du prix dû au requérant a été stipulé payable à l'obtention du permis de construire demandé par l'acquéreur et que pour la garantie du paiement de ce solde, l'hypothèque n'a été prise que sur le verger ; qu'il a utilisé à titre de comparaison une vente intervenue le 28 juin 1977 d'une propriété semblable ; qu'il soutient en appel que cette estimation est conforme à diverses évaluations effectuées par le service des Domaines entre 1977 et 1981, le marché immobilier ne s'étant pas modifié pour ce type d'immeuble sur cette période ;
Considérant que l'inexactitude des faits ne ressort d'aucune des pièces du dossier et que les moyens d'appel du recours ne sont pas contestés ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif estimant que le service n'avait pas apporté la preuve que la valeur réelle des bâtiments cédés par M. X... devait être fixée à 500 000 F, a prononcé, pour ce motif, la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X..., venant aux droits de son mari décédé, devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... n'a fait l'objet ni d'une vérification de comptabilité ni d'une vérification approfondie de sa situation fiscale ; qu'il n'est donc pas fondé en tout état de cause à soutenir que la procédure était irrégulière faute par lui d'avoir reçu un avis de vérification ou la charte du contribuable vérifié ;

Considérant, en second lieu, qu'en réponse à la confirmation de redressements qui lui a été adressée le 23 janvier 1982, M. X... a sollicité une expertise ; que le service n'était pas tenu de rejeter explicitement cette demande ; que le requérant ne saurait donc, en tout état de cause, soutenir qu'il a été empêché de saisir la commission départementale de conciliation ;
Considérant, en troisième lieu, que l'acquisition des terres et vergers de M. X... a été placée sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée et comportait l'engagement de l'acquéreur d'y construire dans un délai de 4 ans un ensemble de maisons individuelles dont les trois-quarts au moins de la superficie totale de chacune d'elles seront affectés à l'habitation ; qu'ainsi le bien en cause entrait dans le champ d'application de l'article 691 du code général des impôts ; que, dès lors, la plus-value réalisée par le vendeur ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 sexies dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le directeur n'ait pas notifié sa décision dans le délai de six mois est sans influence sur la régularité des impositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : M. X..., par ses héritiers, est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1977 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, à M. Pierre X... et à Mme Marie-Danielle X....


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78311
Date de la décision : 17/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 D, 150 M, 691, 151 sexies
CGIAN3 41 duovicies


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1992, n° 78311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roux
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78311.19920617
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