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17/06/1992 | FRANCE | N°80732

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 juin 1992, 80732


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant Via Cavergno 11 à Campione (Suisse) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 2 avril 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension militaire de retraite ;
2°) le renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment ses articles L.18

, L.35, R.51 et R.52 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le déc...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant Via Cavergno 11 à Campione (Suisse) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 2 avril 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension militaire de retraite ;
2°) le renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment ses articles L.18, L.35, R.51 et R.52 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L.35 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : "La pension attribuée aux militaires visés à l'article L.6 mis à la retraite pour infirmité d'un taux au moins égal à 60% les rendant définitivement incapables d'accomplir leur service ne peut être inférieur à 50% des émoluments de base. Ce montant minimum accru de la pension du code des pensions d'invalidité et de ses accessoires, est élevé à 80% des mêmes émoluments lorsque ces militaires sont mis à la retraite pour infirmité résultant, soit de blessures de guerre, soit d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé leurs jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes" ; que l'article R.52 du même code dispose que : "Lorsque les militaires mentionnés à l'article L.35 ou leurs ayants-cause bénéficient du montant garanti prévu audit article ..., la majoration pour enfants prévue à l'article L.18 ... est calculée sur la base de ce montant garanti" ; qu'il résulte de ces dispositions que la majoration pour enfants est, dans le cas prévu au 1er alinéa de l'article L.35 du code, calculée non sur le montant de la pension d'invalidité mais sur le montant de la pension de retraite dont le minimum est égal à 50% des émoluments de base ;
Considérant que l'article R.51 du code suvisé dispose que : "Le montant maximum de la pension prévue à l'article L.35 est toujours garanti quelles que soient les modifications qui peuvent intervenir ultérieurement dans le taux de l'infirmité qui a entraîné la radiation des cadres" ; que cet article qui a pour objet d'assurer un niveau stable de pension quelle que soit l'évolution du taux d'invalidité, ne saurait avoir pour conséquence de permettre de calculer le montant de la majoration pour enfants, qui suit le sort de la pension, sur une autre base que celle de la pension effectivement servie ;

Considérant que M. X..., rayé des cadres le 2 août 1966 pour infirmité consécutive à une blessure reçue par le fait du service et dont le taux d'invalidité nitial était de 60%, a opté initialement pour une pension égale à 80% des émoluments de base en application du second alinéa de l'article L.35 du code susvisé ; qu'à partir du 12 février 1982, à la suite de l'aggravation de son niveau d'invalidité, il a opté pour une pension égale à 50% des émoluments de base à laquelle s'ajoute la pension d'invalidité en application du premier alinéa dudit article ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en liquidant la majoration pour enfants sur la base de la pension de retraite dont le montant a été porté en application du 1er alinéa de l'article L.35 du code des pensions, à 50% des émoluments de base, le Ministre de la défense a fait une exacte application des dispositions précitées du code des pensions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 80732
Date de la décision : 17/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-05 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - AVANTAGES FAMILIAUX -Majoration pour enfants - Militaire mis à la retraite pour infirmité d'un taux au moins égal à 60 % le rendant définitivement incapable d'accomplir son service - Liquidation sur la base d'une pension de retraite et non sur celle d'une pension d'invalidité.

48-02-03-05 Il résulte des dispositions des articles L.35 et R.52 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la majoration pour enfants est, dans le cas des militaires mis à la retraite pour infirmité d'un taux au moins égal à 60 % les rendant définitivement incapables d'accomplir leur service, calculée non sur le montant de la pension d'invalidité mais sur le montant de la pension de retraite dont le minimum est égal à 50 % des émoluments de base. L'article L.51, qui dispose que le montant maximum de la pension prévue à l'article L.35 est toujours garanti quelles que soient les modifications qui peuvent intervenir ultérieurement dans le taux de l'infirmité qui a entraîné la radiation des cadres, a pour objet d'assurer un niveau stable de pension, quelle que soit l'évolution du taux d'invalidité, et ne saurait avoir pour conséquence de permettre de calculer le montant de la majoration pour enfants, qui suit le sort de la pension, sur une autre base que celle de la pension effectivement servie.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L35, R52, R51


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1992, n° 80732
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Morisot
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:80732.19920617
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