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17/06/1992 | FRANCE | N°81443

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 juin 1992, 81443


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1986 et 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant La Bargelune à Saint-François (Guadeloupe) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 mai 1986 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant que celui-ci a rejeté partiellement sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assigné au titre des années 1974 à 1977 ainsi que des suppl

ments de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ;
2°) lui ac...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1986 et 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant La Bargelune à Saint-François (Guadeloupe) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 mai 1986 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant que celui-ci a rejeté partiellement sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assigné au titre des années 1974 à 1977 ainsi que des suppléments de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Jean-François X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 11 juillet 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département de la Guadeloupe a abandonné les redressements relatifs aux revenus de capitaux mobiliers de M. X..., soit 1 651 385 F au titre de l'année 1976 et 47 008 F au titre de l'année 1977 et a substitué les intérêts de retard aux majorations de 50 % appliquées aux droits rappelés au titre des années 1974, 1975 et 1976 ; qu'il a en conséquence prononcé un dégrèvement au profit de M. X..., d'une somme de 2 253 166 F ; qu'à hauteur de cette somme, la requête est devenue sans objet ;
Sur l'imposition des revenus d'origine indéterminée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'administration, avant de demander à M. X..., sur le fondement de l'article 176 du code général des impôts, des justifications concernant un grand nombre de crédits apparus sur ses comptes au cours des années 1974 à 1977, ne lui avait pas restitué les pièces justificatives desdits crédits et dont le vérificateur avait demandé la remise ; que, dans ces conditions, la procédure d'imposition de ces crédits regardés comme des revenus d'origine indéterminée est irrégulière ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander la décharge des impositions consécutives à la réintégration de ces crédits dans ses revenus des années 1974 à 1977 dans la mesure où elles ont été maintenues par le jugement attaqué, et le rejet du recours incident du ministre chargé du budget tendant à la remise à la charge de M. X... des impositins de ce chef dont le tribunal administratif l'a déchargé ; que la base imposable des revenus de M. X... doit en conséquence être diminuée de 2 127 369 F en 1974, 2 902 792 F en 1975, 4 426 635 F en 1976 et 1 451 520 F en 1977 ;
Sur l'imposition des bénéfices non commerciaux :

Considérant que si les notifications de redressement relatives aux années 1975, 1976, 1977, sont datées des 17 et 18 décembre 1979, il ressort des pièces du dossier que ces notifications ont été envoyées toutes les deux le 19 décembre 1979 ; que, par suite, M. X... ne peut soutenir, en invoquant l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, que la notification du 18 décembre 1979 serait irrégulière au motif que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble aurait été close le 17 décembre 1979 ;
En ce qui concerne la cession d'un procédé de fabrication et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant que si M. X... entend soutenir que le produit de la cession par lui à la société La Pierre Liquide en 1974 d'un procédé de fabrication n'était pas imposable à l'époque, le procédé en question ayant les caractéristiques d'un brevet, la seule circonstance que dans une procédure concernant la société La Pierre Liquide, l'acquisition de ce procédé ait été qualifiée d'acquisition de brevet par les services fiscaux et que le prix d'acquisition ait été exclu des charges déductibles de la société ne suffit pas, en l'absence de tout autre élément de preuve, à établir que l'opération en cause ait réellement porté sur un brevet et ait donc eu, pour ce motif la nature d'une opération en capital non imposable à l'époque ;
En ce qui concerne les honoraires "La Concorde" et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une lettre en date du 22 mars 1979 envoyée à M. X... par la compagnie "La Concorde" que celle-ci lui a réglé en 1975 la somme totale de 1 165 000 F au titre d'honoraires ; que l'administration a imposé cette somme dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que si M. X... soutient qu'à hauteur de 775 000 F cette somme a fait l'objet d'une double imposition ayant déjà été taxée en tant que revenu d'origine non précisé, et que les 390 000 F restant n'ont jamais été perçus par lui, il ne l'établit pas ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence d'une somme de 2 253 166 F.
Article 2 : Les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. X... sont, par rapport à celles fixées par le jugement du tribunal administratif réduites de 2 127 369 F au titre de 1974, 2 902 972 F au titre de 1975, 4 426 635 F au titre de 1976, de 1 451 520 F au titre de 1977.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre les montants d'impôt sur le revenu maintenus à sa charge au titre des années 1974 à 1977 et ceux résultant des bases ci-dessus définies.
Article 4 : Le jugement en date du 30 mai 1986 du tribunal administratif de Basse-Terre est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et le recours incident du ministre chargé du budget sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 81443
Date de la décision : 17/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176
CGI Livre des procédures fiscales L50


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1992, n° 81443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:81443.19920617
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