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17/06/1992 | FRANCE | N°81891

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 juin 1992, 81891


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Piera X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 juin 1986 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
3°) lui accorde le remboursement des frais exposés ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des ...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Piera X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 juin 1986 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
3°) lui accorde le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'un dégrèvement partiel étant intervenu durant l'instance devant le tribunal administratif, celui-ci a pu se borner à constater que les conclusions de la requérante étaient dans cette mesure devenues sans objet, sans avoir à rechercher les motifs, erronés selon elle, de ce dégrèvement ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts : "En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après ..." ;
Considérant que Mme X..., qui exerce à Paris l'activité de médecin psychanalyste, a fait l'objet en 1982 d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1979, 1980 et 1981 et a été imposée forfaitairement à l'impôt sur le revenu au titre de ces années en application des dispositions précitées de l'article 168 du code général des impôts ; que l'intéressée doit être regardée comme ayant été informée des résultats de cette vérification par la mise en oeuvre des dispositions de l'article 168 ; que l'article L.49 précité du livre des procédures fiscales n'a pas pour effet d'interdire au service de mettre en oeuvre ces derniers dispositions à l'issue d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que Mme X... ne peut, par ailleurs, utilement prétendre que cette mise en oeuvre serait la conséquence de la vérification de comptabilité, selon elle irrégulière, de son activité professionnelle, une telle vérification ne pouvant, en tout état de cause que conduire à des redressements de revenus catégoriels ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, que pour déteminer la valeur locative de l'appartement de Mme AULAGNIER, l'administration s'est fondée sur le prix du loyer d'un appartement de même nature situé au 4ème étage du même immeuble ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une lettre d'un expert immobilier, produite par Mme X..., que la valeur locative de son appartement, situé au 1er étage, a été à bon droit, du fait du moindre ensoleillement, réduite de 20 % par rapport à celle du 4ème étage comme en a décidé le tribunal administratif ; que Mme X... n'apporte pas d'éléments de nature à justifier un abattement plus élevé ; que l'expertise demandée sur ce point serait frustatoire ;
Considérant, d'autre part, que si Mme X... soutient n'avoir utilisé le seul véhicule automobile qu'elle possédait que pour des raisons professionnelles, il est constant qu'elle en avait bien la disposition pendant les années en cause ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a décidé qu'en application de l'article 168 précité, la base à retenir était celle visant un usage principalement professionnel dudit véhicule ;
Considérant, enfin, qu'aux termes du 3 de l'article 168 du code général des impôts : " ... Lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire ... et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés" ; qu'aux termes de l'article 150 A du même code : " ... Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ... lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de 2 ans ... après l'acquisition" ; et qu'aux termes de l'article 150 M du code général des impôts dans la rédaction alors en vigueur "Les plus-values à long terme réalisées plus de dix ans après l'acquisition du bien cédé ... sont exonérées à compter de la vingtième année pour les immeubles autres que les terrains à bâtir ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a réalisé en octobre 1981, lors de la cession d'une résidence secondaire acquise en juin 1961, une plus-value de 440 000 F ; que cette somme, normalement passible de l'impôt sur le revenu en application de l'article 150 A-2° précité du code général des impôts mais en étant expressement exonérée en vertu des dispositions précitées de l'article 150 M du code général des impôts, Mme X... est fondée à soutenir, sur le fondement du 3 précité de l'article 168 du code général des impôts que cette somme de 440 000 F devait venir en déduction de la base d'imposition forfaitaire retenue par l'administration ; que cette base forfaitaire étant pour 1981 de 336 900 F, il s'ensuit qu'aucune imposition sur le revenu, par application de l'article 168 du code général des impôts, ne pouvait être réclamée au titre de l'année 1981 à Mme X... qui est donc fondée à demander sur ce point l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Mme X... est déchargée de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981.
Article 2 : Le jugement en date du 16 juin 1986 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 81891
Date de la décision : 17/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 168, 150 A, 150 M
CGI Livre des procédures fiscales L49


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1992, n° 81891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:81891.19920617
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