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17/06/1992 | FRANCE | N°89535

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 juin 1992, 89535


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juillet 1987 et 10 novembre 1987, présentés pour la COMMUNE DE LONGWY (Meurthe-et-Moselle) ; la COMMUNE DE LONGWY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 19 juillet 1985 par laquelle le maire de Longwy a rejeté la demande d'allocation chômage de l'intéressé et la décision du 7 octobre 1985 par laquelle le maire a rejeté

le recours gracieux formé contre la précédente décision ;
2°) de r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juillet 1987 et 10 novembre 1987, présentés pour la COMMUNE DE LONGWY (Meurthe-et-Moselle) ; la COMMUNE DE LONGWY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 19 juillet 1985 par laquelle le maire de Longwy a rejeté la demande d'allocation chômage de l'intéressé et la décision du 7 octobre 1985 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé contre la précédente décision ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LONGWY,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser à M. X... l'allocation de chômage à laquelle il prétendait à la suite de sa radiation des cadres prononcée par arrêté du 30 mai 1984, le maire de Longwy s'est fondé sur ce que l'intéressé ne remplissait pas la condition, imposée par l'article 3 d) du règlement annexé à la convention du 24 février 1984, relative à l'assurance chômage, d'être physiquement apte à l'exercice d'un emploi ; que, saisi par M. X..., le tribunal administratif de Nancy a, par jugement avant-dire-droit du 16 octobre 1986, ordonné une expertise à l'effet de déterminer cette aptitude ; que l'expert, en indiquant uniquement que M. X... était physiquement inapte à l'exercice de l'emploi de manoeuvre de force, a ainsi entendu conclure qu'il n'était pas inapte à l'exercice de tout emploi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se prononçant en ce sens, l'expert se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, la COMMUNE DE LONGWY n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, en date du 14 mai 1987, par lequel le tribunal administratif a annulé les décisions de refus qui lui avaient été déférées aurait dénaturé les conclusions de l'expert et méconnu les faits de l'espèce ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LONGWY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LONGWY, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 89535
Date de la décision : 17/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - INAPTITUDE PHYSIQUE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1992, n° 89535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:89535.19920617
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