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19/06/1992 | FRANCE | N°105970

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 juin 1992, 105970


Vu 1°), sous le n° 105 970, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mars 1989 et 6 juillet 1989, présentés pour M. et Mme Roland X..., demeurant Ferme de Macquincourt à Bellicourt (02420) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 1985 du préfet de l'Aisne autorisant Mme Christian Y... à reprendre en sus des 52 ha qu'elle met déjà en

valeur, 13 ha 36 a 47 ca de terres précédemment exploitées par les re...

Vu 1°), sous le n° 105 970, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mars 1989 et 6 juillet 1989, présentés pour M. et Mme Roland X..., demeurant Ferme de Macquincourt à Bellicourt (02420) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 1985 du préfet de l'Aisne autorisant Mme Christian Y... à reprendre en sus des 52 ha qu'elle met déjà en valeur, 13 ha 36 a 47 ca de terres précédemment exploitées par les requérants sur le territoire de la commune de Bony ;
- d'annuler ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 106 178, la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 mars 1989 et 6 juillet 1989, présentés pour M. et Mme Roland X... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 16 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 1985 du préfet de la Somme autorisant Mme Christiane Y... à reprendre en sus des 52 ha qu'elle met déjà en valeur, 5 ha 58 a de terres précédemment exploitées par les requérants sur le territoire de la commune du Ronssoy ;
- d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le décret n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. et Mme Roland X... et de Me Blanc, avocat de Mme Christiane Y...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées formées par les mêmes requérants présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y... pour chacune de ces requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 1962 modifiée par la loi du 31 décembre 1968, la commission départementale des structures agricoles consultée sur une demande d'autorisation de cumuls "examine cette demande en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande ... Elle aresse son avis au préfet qui doit, dans les deux mois, avoir statué sur la demande par décision motivée et avoir notifié celle-ci à l'intéressé. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus fixé, la demande est réputée acceptée. Les cumuls et réunions d'exploitations situées dans des départements différents doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions fixées par le décret prévu au premier alinéa du présent article" et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 novembre 1962 susvisé : "Lorsque la demande concerne des cumuls et réunions d'exploitations agricoles situées dans des départements limitrophes, elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département où est situé le nouveau fonds agricole pour lequel l'autorisation d'exploiter est sollicitée. Celui-ci communique la demande au préfet de l'autre département. Il statue après examen par la commission départementale et après accord du préfet de l'autre département" ;

Considérant que les dispositions de l'article 188-5, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 1984, qui donnent au préfet du département sur le territoire duquel se trouve le siège de l'exploitation du demandeur d'une autorisation d'exploitation concernant des terres situées sur plusieurs départements compétence pour se prononcer sur l'ensemble de cette opération, n'étaient pas entrées en vigueur à la date des décisions attaquées, faute de la publication au Journal officiel de la République française du décret d'application qui n'est intervenue que le 16 octobre 1985 ; que les préfets de l'Aisne et de la Somme étaient donc l'un et l'autre compétents pour statuer sur des demandes visant des terres situées dans l'un et l'autre de ces départements ;
Considérant que si le préfet doit, en vertu des dispositions précitées, motiver sa décision, il ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte ; qu'en l'espèce, l'arrêté du 30 avril 1985 du préfet de l'Aisne, qui se réfère à l'avis de la commission départementale concernant la situation des agriculteurs concernés et estime que l'opération envisagée ne compromet pas l'autonomie de l'exploitation menacée de réduction, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que l'administration a été exactement informée de l'existence de deux demandes d'autorisation de cumul simultanées dans deux départements, formulées par Mme Y..., et de la situation professionnelle et familiale des agriculteurs concernés ; qu'en autorisant Mme Y..., alors âgée de 25 ans et dirigeant à temps partiel avec son mari une exploitation de 52 ha, à reprendre respectivement 13 ha 98 a 47 ca sis à Bony dans l'Aisne et 5 ha 58 a sis au Ronssoy dans la Somme, précédemment exploités par M. X..., âgé de 66 ans et disposant d'une exploitation de 235 ha, les préfets de l'Aisne et de la Somme n'ont pas fait une inexacte appréciation de la situation respective des agriculteurs concernés ; et qu'en estimant que les opérations envisagées ne pouvaient compromettre l'autonomie de l'exploitation des requérants qui conserve après les reprises une superficie de plus de 215 ha, les préfets de l'Aisne et de la Somme n'ont pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 105970
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION.


Références :

Code rural 188-5
Décret 62-1373 du 21 novembre 1962 art. 2
Loi 62-933 du 08 août 1962
Loi 68-1245 du 31 décembre 1968
Loi 84-471 du 01 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 105970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105970.19920619
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