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19/06/1992 | FRANCE | N°126413

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 juin 1992, 126413


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1991, présentée par la S.A.R.L. "Le bistrot aixois", dont le siège social est ... et représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. "Le bistrot aixois" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 février 1989 par laquelle le préfet délégué pour la police à Marseille a ordonné la fermeture pour une durée de six mois du débit de boissons "Le bistrot Aixo

is" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de dire...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1991, présentée par la S.A.R.L. "Le bistrot aixois", dont le siège social est ... et représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. "Le bistrot aixois" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 février 1989 par laquelle le préfet délégué pour la police à Marseille a ordonné la fermeture pour une durée de six mois du débit de boissons "Le bistrot Aixois" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de dire et juger que M. Jean-Marc Y... a bénéficié d'un non-lieu pour le délit d'association de malfaiteurs et d'une relaxe pour le délit de faux et usage de faux afférents à sa prétendue qualité de prête-nom de M. Raymond X... ;
4°) de dire et juger que M. Jean-Marc Y... n'a pas été poursuivi pour la détention d'un passeport italien vierge ;
5°) de dire et juger qu'un appel est actuellement devant la cour administrative d'appel d'Aix-en-Provence en ce qui concerne la condamnation de M. Y... pour le délit de détention d'arme ;
6°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, notamment son article L.62 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 24 février 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme : "la fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ;
Considérant que par l'arrêté attaqué, le préfet délégué pour la police à Marseille a, sur le fondement des dispositions précitées, ordonné la fermeture pour une durée de six mois du débit de boissons "Le bistrot Aixois" à Aix-en-Provence au triple motif que le gérant actuel n'est qu'un prête nom offert à R.M., malfaiteur de haut niveau, fiché au grand banditisme, que l'établissement sert de lieu de rendez-vous à des délinquants d'habitude et qu'une arme de première catégorie approvisionnée de 14 cartouches et un passeport italien vierge ont été découverts dans les dépendances" ; que cette décision est suffisamment motivée ;
Considérant que si le grief tiré de ce que l'établissement sert de rendez-vous à des délinquants d'habitude n'est pas corroboré par les pièces du dossier, les deux autres motifs sur lesquels repose l'arrêté attaqué sont établis par ces mêmes pièces ; que les faits établis, ainsi relevés sont de nature à justifier la fermeture provisoire d'un débit de boissons, en vue de préserver l'ordre ; que s'il n'avait retenu que les deux motifs susénoncés, qui suffisaient par eux-mêmes à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, une fermeture administrative d'une durée de six mois, le préfet délégué pour la police aurait pris la même décision ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. Le bistrot aixois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives aux procédures pénales dont est ou a été l'objet M. Jean-Marc Y..., gérant de la S.A.R.L. LE bistrot aixois :
Considérant que le jugement des infractions pénales citées par la société requérante relève de la compétence de l'autorité judiciaire ; qu'ainsi, lesdites conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à payer à la S.A.R.L. Le bistrot aixois la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la S.A.R.L. Le bistrot aixois, relatives à diverses procédures pénales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. Le bistrot aixois est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. Le bistrot aixois et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 126413
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - Pluralité de motifs - Arrêté préfectoral ordonnant la fermeture provisoire d'un débit de boissons fondé sur trois motifs (article L - 62 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme) - Motifs justifiant à eux seuls la fermeture - Gérant prête-nom à un malfaiteur de haut niveau et découverte dans les dépendances de l'établissement d'une arme et d'un passeport étranger vierge.

01-05-01, 49-05-025 Par l'arrêté attaqué, le préfet délégué pour la police à Marseille a, sur le fondement des dispositions de l'article L.62 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme, ordonné la fermeture pour une durée de six mois du débit de boissons "Le bistrot Aixois" à Aix-en-Provence au triple motif que le gérant actuel n'est qu'un prête-nom offert à R.M., malfaiteur de haut niveau, fiché au grand banditisme, que l'établissement sert de lieu de rendez-vous à des délinquants d'habitude et qu'une arme de première catégorie approvisionnée de 14 cartouches et un passeport italien vierge ont été découvert dans les dépendances. Si le grief tiré de ce que l'établissement sert de rendez-vous à des délinquants d'habitude n'est pas corroboré par les pièces du dossier, les deux autres motifs sur lesquels repose l'arrêté attaqué sont établis par ces mêmes pièces. Les faits établis, ainsi relevés sont de nature à justifier la fermeture provisoire d'un débit de boissons, en vue de préserver l'ordre. S'il n'avait retenu que les deux motifs susénoncés, qui suffisaient par eux-même à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, une fermeture administrative d'une durée de six mois, le préfet délégué pour la police aurait pris la même décision. Rejet de la requête.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS - Décision de fermeture d'un débit de boissons (article L - 62 du code des débits de boissons) - Motifs - Légalité - Arrêté préfectoral ordonnant la fermeture provisoire fondé sur trois motifs - Motifs justifiant à eux seuls la fermeture - Gérant prête-nom à un malfaiteur de haut niveau et découverte dans les dépendances de l'établissement d'une arme et d'un passeport étranger vierge.


Références :

Code des débits de boissons L62
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 126413
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:126413.19920619
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