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19/06/1992 | FRANCE | N°127122

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 19 juin 1992, 127122


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 27 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 27 janvier 1989 refusant à M. Abel X..., le bénéfice du régime de solde à l'étranger pour la période de congé de fin de campagne qu'il a passée à Madagascar du 16 juillet 1986 au 16 février 1987 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abel X... devant le tribunal administratif de Pa

ris ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
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Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 27 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 27 janvier 1989 refusant à M. Abel X..., le bénéfice du régime de solde à l'étranger pour la période de congé de fin de campagne qu'il a passée à Madagascar du 16 juillet 1986 au 16 février 1987 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abel X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 45-0157 du 28 décembre 1945 ;
Vu le décret n° 49-1029 du 27 juillet 1949 ;
Vu le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, ensemble le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière : "Le congé de fin de campagne est accordé aux militaires à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour hors d'Europe ou hors du département ou territoire d'outre-mer dans lequel ils étaient domiciliés avant leur départ. La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles, telle qu'elle est fixée par le règlement de discipline générale, dont les intéressés n'ont pu bénéficier au cours du séjour ou de leur embarquement. Cette durée ne peut excéder six mois. Le temps passé en congé de fin de campagne comporte le maintien des bénéfices de campagne attachés à l'embarquement ou au territoire sur lequel a été effectué le séjour" ; que ces dispositions, qui n'ont pas trait à la rémunération des militaires mais aux bonifications dont ils peuvent bénéficier pour le calcul de leur retraite, n'ont ni pour objet ni pour effet de donner droit au maintien de la solde et des accessoires de solde perçus au cours du séjour ou de l'embarquement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation de l'article 7 du décret du 22 avril 1974 pour annuler la décision en date du 27 janvier 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé le bénéfice du régime de rémunération applicable aux personnels en sevice à Madagascar à M. X..., qui avait bénéficié, à l'issue de son affectation en Polynésie, d'un congé de fin de campagne du 16 juillet 1986 au 16 février 1987 passé à Madagascar ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que le décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des fonctionnaires français en service à l'étranger, qui a été étendu aux militaires par le décret du 19 avril 1968, a prévu par son article 35 que "les dispositions contraires au présent décret cesseront d'être applicables aux personnels à l'étranger au fur et à mesure que ceux-ci seront soumis au régime de rémunération prévu par le présent texte" ; que divers arrêtés, et notamment un arrêté du 20 décembre 1982, ont progressivement étendu ce régime à tous les militaires en service à l'étranger ; que les dispositions du décret du 11 octobre 1951, qui a repris les dispositions du décret du 28 décembre 1945 modifié par le décret du 27 juillet 1949 relatives à la rémunération perçue au cours du congé de fin de campagne, avaient donc cessé d'être applicables à la date de la demande présentée par M. X... ; que seul était applicable le régime des émoluments des militaires en service à l'étranger organisé par le décret du 28 mars 1967, auquel l'intéressé, qui n'était pas en service à Madagascar, n'avait pas droit ; que le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement d'instructions ministérielles qui sont sans valeur réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 doivent être interprétées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le ministre de la défense qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 avril 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Abel X... devant le tribunal administratif, ensemble ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 127122
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - MAINTIEN DES AVANTAGES SPECIAUX PENDANT LES PERIODES DE CONGE - CONDITIONS.


Références :

Arrêté du 20 décembre 1982
Décret 45-0157 du 28 décembre 1945
Décret 49-1029 du 27 juillet 1949
Décret 51-1185 du 11 octobre 1951
Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 68-349 du 19 avril 1968 art. 35
Décret 74-338 du 22 avril 1974 art. 7
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 127122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:127122.19920619
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