La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1992 | FRANCE | N°127421

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 juin 1992, 127421


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1991, l'ordonnance en date du 5 juillet 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Alain X... contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 961/87/CG du 17 février 1988 ;
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat avait transm

is la requête de M. X... à la cour administrative d'appel d...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1991, l'ordonnance en date du 5 juillet 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Alain X... contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 961/87/CG du 17 février 1988 ;
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat avait transmis la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1988, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation des résultats du deuxième vote qui a eu lieu le 14 décembre 1987 au sein du conseil municipal de Mirebeau (Vienne) pour la désignation de deux délégués de la commune au conseil du district du pays mirabelais, à la suite duquel M. Michel Y... et M. Bernard Z... ont été élus, d'autre part, à la proclamation des résultats du premier vote à l'issue duquel le requérant et M. Y... avaient obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés ;
2°) annule les résultats du deuxième vote du 14 décembre 1987 susvisé ;
3°) proclame les résultats du premier vote du 14 décembre 1987 susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour décider que la protestation formée par M. X... contre les opérations du second scrutin auquel il a été procédé le 14 décembre 1987 pour la désignation des délégués du conseil municipal de Mirabeau au conseil de district était devenue sans objet, le jugement attaqué, en date du 17 février 1988, s'est fondé sur l'intervention d'un troisième scrutin auquel il a été procédé le 21 mars 1987 en vue de la même désignation ; que, toutefois, à la date où s'est prononcé le tribunal administratif, les opérations de ce troisième scrutin lui avaient été déférées par M. Z... et ont d'ailleurs été ultérieurement annulées par jugement du 8 juin 1988 du même tribunal administratif devenu définitif du fait du rejet, par décision de ce jour du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, de l'appel de la commune de Mirabeau ; que, dans cesconditions, lesdites opérations n'avaient pas eu pour effet de mettre définitivement fin au mandat des délégués désignés lors du second scrutin du 14 mars 1987 et de rendre ainsi sans objet la protestation formée par M. X... contre les opérations de ce second scrutin ; que c'est par suite à tort que le jugement attaqué, qui doit être annulé, a prononcé le non-lieu sur la protestation de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant qu'au premier vote auquel il a été procédé le 14 décembre 1987 pour l'élection des délégués du conseil municipal de Mirabeau au district du pays mirabelais, MM. Y... et X... ont obtenu 9 voix contre 8 à M. Z... et 4 bulletins blancs ; que la majorité absolue des suffrages exprimés étant de 9 voix, MM. Y... et X... ont été proclamés élus à l'issue de ce scrutin ;

Considérant que si l'article L. 121-26 du code des communes dispose que : "Le conseil municipal ... procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes", cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet de permettre à un conseil municipal de procéder à de nouvelles désignations dans un organisme extérieur par le motif que le résultat d'un premier scrutin serait contesté ; qu'ainsi après que MM. Y... et X... eurent été proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin du 14 décembre 1987, le conseil municipal ne pouvait procéder à une nouvelle désignation de délégués de la commune au district du pays mirabelais ; que, dès lors, M. Alain X... est fondé à demander, d'une part, l'annulation du deuxième vote qui a eu lieu le 14 décembre 1987 au sein du conseil municipal de Mirabeau et, d'autre part, en l'absence de contestation, dans le délai, des opérations du premier tour du scrutin devant le juge de l'élection, la proclamation des résultats de ce scrutin à l'issue duquel M. Y... et lui-même ont été désignés comme délégués de la commune au district du pays mirabelais ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 février 1988 est annulé.
Article 2 : Les opérations du deuxième scrutin auquel il a été procédé le 14 décembre 1987 par le conseil municipal de Mirabeau pour l'élection de ses délégués au district du pays mirabelais sont annulées.
Article 3 : MM. Y... et X... sont proclamés élus délégués du conseil municipal de Mirabeau au district du pays mirabelais.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y... et Z..., à la commune de Mirabeau et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 127421
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT - Litiges relatifs aux élections municipales et cantonales - Désignation par une commune de ses représentants à un conseil de district (sol - impl - ) (1).

17-05-025, 28-04 Un litige relatif à la désignation par une commune de ses représentants à un conseil de district peut être regardé comme relatif aux élections municipales. Dès lors, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel de ce litige.

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - Désignation par une commune de ses représentants à un conseil de district - Litige pouvant être regardé comme relatif aux élections municipales - Conséquence - Compétence du Conseil d'Etat pour connaître en appel de ce litige (sol - impl - ) (1).


Références :

Code des communes L121-26

1.

Cf. 1990-06-20, Philippe et autres, p. 166 (élection du président du bureau d'un comité de syndicat d'agglomération nouvelle), 1990-09-24, Gaucher, p. 252 (élection du président du bureau d'un SIVOM)


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 127421
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:127421.19920619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award