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19/06/1992 | FRANCE | N°129907

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 juin 1992, 129907


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1991, présentée pour M. Georges Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser et de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 19 juillet 1991 par laquelle il a, d'une part, rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 13 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 mai 1987 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales lui a retourné les dossier

s de création et de transfert d'une officine de pharmacie aux fins ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1991, présentée pour M. Georges Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser et de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 19 juillet 1991 par laquelle il a, d'une part, rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 13 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 mai 1987 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales lui a retourné les dossiers de création et de transfert d'une officine de pharmacie aux fins qu'ils soient complétés, d'autre part, rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 13 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, premièrement, annulé l'arrêté du 12 mars 1986 du ministre des affaires sociales l'autorisant à transférer l'officine de pharmacie qu'il exploite vers le centre commercial Montlaur à Lattes, deuxièmement, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1987 du préfet de l'Hérault accordant à Mmes X... et Z... une licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie dans le centre commercial Montlaur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mai 1987 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Hérault ;
3°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 mai 1988 en tant qu'il annule l'arrêté du 12 mars 1986 du ministre des affaires sociales ;
4°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 1987 du préfet de l'Hérault ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Georges Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (1°), 67 et 68 de la présente ordonnance ;
Considérant que M. Y... soutient que le Conseil d'Etat aurait omis de mentionner la date de sa première demande à l'administration, aurait procédé à une interprétation erronée de l'article L. 570 du code de la santé publique, aurait soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public, aurait retenu à tort que l'administration n'avait pas compétence liée et qu'elle ne pouvait utilement se fonder sur l'article L. 575 du même code ; qu'aucun de ces moyens ne relève des trois cas de révision énumérées par les dispositions précitées ; que, dès lors, la demande de révision présentée par M. Y... est irrecevable ; que le requérant n'établit pas par ailleurs que la décision qu'il conteste serait entachée d'une erreur matérielle de nature à en justifier la rectification ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à demander la révision et la rectification pour erreur matérielle de la décision contestée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Y... à payer une amende de 15 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à payer une amende de 15 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 129907
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 129907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:129907.19920619
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