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19/06/1992 | FRANCE | N°131641

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 juin 1992, 131641


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1991, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 28 juin 1991 décidant la reconduite à la frontière de Mme Anni Yessayan ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Yessayan devant ledit tribunal ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mod...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1991, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 28 juin 1991 décidant la reconduite à la frontière de Mme Anni Yessayan ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Yessayan devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; que pour faire courir le délai de vingt-quatre heures ainsi prévu par la loi, la notification des arrêtés de reconduite à la frontière doit comporter l'indication des délais et des voies de recours ;
Considérant qu'il est constant que Mme Yessayan a reçu le 11 octobre 1991 notification de l'arrêté du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ordonnant sa reconduite à la frontière et que cette notification comportait l'indication des voies et des délais de recours ; que, par suite, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant de telles obligations, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a estimé que, faute de préciser les modalités concrètes selon lesquelles l'intéressée pouvait exercer son recours un samedi, cette notification n'avait pas fait courir le délai, et qu'il a déclaré recevable la requête présentée par Mme Yessayan le 14 octobre 1991 ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter comme tardive la demande de Mme Yessayan ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Yessayan devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à Mme Yessayan et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 131641
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 131641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:131641.19920619
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