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19/06/1992 | FRANCE | N°135675

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 juin 1992, 135675


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvestre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa requête, tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 1991 par laquelle les ASSEDIC de Seine-Saint-Denis lui avaient refusé toute indemnisation pour perte d'emploi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette d

cision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvestre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa requête, tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 1991 par laquelle les ASSEDIC de Seine-Saint-Denis lui avaient refusé toute indemnisation pour perte d'emploi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le présent litige est relatif à une décision en date du 23 janvier 1991 de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Seine-Saint-Denis refusant à M. X... une indemnisation pour perte d'emploi ; que, pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, un tel litige ne relève pas de la compétence des juridictions administratives ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce motif, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aux ASSEDIC de Seine-Saint-Denis et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 135675
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 135675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135675.19920619
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