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19/06/1992 | FRANCE | N°67822

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 juin 1992, 67822


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1985 et 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Clément B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1985 en tant que le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris une indemnité de 13 335 F, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1971, en réparation du préjudice résultant des désordres affectant l'étanchéi

té des terrasses et de logements d'immeubles de l'extension nord de l'ensemble...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1985 et 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Clément B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1985 en tant que le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris une indemnité de 13 335 F, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1971, en réparation du préjudice résultant des désordres affectant l'étanchéité des terrasses et de logements d'immeubles de l'extension nord de l'ensemble immobilier de La Courneuve,
2°) rejette la demande présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. B..., de Me Boulloche, avocat de Mme Z... et autres, et de Me Foussard, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des experts commis en première instance que les sept bâtiments de l'extension nord du programme de construction de la "Cité des 4000" à La Courneuve ont présenté des fissures dans les toitures-terrasses qui ont été la cause d'infiltrations d'eaux de pluie dans les appartements des étages supérieurs ; que ces désordres ont été de nature à rendre impropres à leur destination les logements qui en étaient affectés ;
Considérant, en deuxième lieu, que si des infiltrations dans les toitures-terrasses ont été constatées pendant le délai de garantie contractuelle, il ressort des pièces du dossier d'une part que les désordres ont été réparés avant la réception définitive des ouvrages, d'autre part qu'eu égard à leur caractère ponctuel et limité, ni l'origine ni la gravité des désordres qui se sont produits ensuite n'avaient pu alors apparaître au maître de l'ouvrage ; que M. B... ne peut utilement se prévaloir de la constatation de désordres similaires faite avant la réception définitive des immeubles de l'extension nord, dans des bâtiments construits plusieurs années auparavant en vertu de marchés différents ; qu'ainsi les désordres des toitures-terrasses des bâtiments de l'extension nord de l'ensemble immobilier de La Courneuve sont susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une action en garantie du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant, en troisième lieu, que les insuffisances de l'étanchéité es toitures-terrasses ont été provoquées par le caractère excessivement déformable des formes de pente en béton et des couches d'étanchéité, alors que l'immeuble était chauffé par le plancher, par le détrempage par la pluie du béton des formes de pente et de l'isolation sous-jacente, enfin par l'absence de barrière de vapeur ; qu'elles ont pour origine d'une part le procédé adopté par les auteurs du projet et du devis descriptif, c'est-à-dire un système d'étanchéité multicouche adhérente à son support constitué par une forme de pente en béton coulée sur un matériau isolant de mauvaise qualité et d'autre part des retards dans la pose de l'étanchéité ; que les erreurs de conception, d'exécution et les défaillances dans la surveillance des travaux ont ainsi concouru à la survenance des désordres et sont de nature à engager la responsabilité de M. B..., architecte chef de groupe, dont la mission s'étendait notamment à la conception du projet, à la mise au point des devis descriptifs et à la vérification de la bonne exécution des travaux solidairement avec celle des autres constructeurs ; que dès lors, d'une part M. B... n'est pas fondé à demander à être déchargé de la responsabilité que le jugement attaqué lui a reconnue au titre de la garantie décennale pour les désordres des toitures-terrasses, d'autre part l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris est fondé à demander que M. B... soit déclaré solidairement responsable avec les autres constructeurs desdits désordres ;

Considérant que le montant non contesté des travaux nécessaires à la réfection des toitures-terrasses s'élève à 68 900 F toutes taxes comprises ; qu'il résulte des rapports d'expertise que des travaux ont été nécessaires dans 15 appartements au moins pour remédier aux dommages provoqués par les infiltrations d'eau en provenance des toitures-terrasses ; que M. B... n'établit pas l'inexactitude de l'évaluation faite par le jugement attaqué du coût de ces travaux à la somme de 20 000 F, qui doit être maintenue ;
Sur les conclusions de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris dirigées contre les autres constructeurs :
Considérant que les conclusions de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris tendant à ce que les héritiers Z... soient condamnés solidairement avec M. B... à lui verser la somme de 88 900 F ne sont pas provoquées par l'appel principal ; qu'elles ne sont par suite pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif ; qu'en revanche l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris est fondé par voie d'appel incident, à en demander la réformation en tant seulement qu'il n'a pas condamné M. B... solidairement avec les autres constructeurs ;
Article 1er : La somme de 13 335 F que M. B... a été condamné à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris par le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 février 1985 est portée à 88 900 F, que M. B... supportera en solidarité avec la société BECIB, la société Colas et à concurrence de 13 335 F avec les héritiers Z..., avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1971.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, à la société BECIB, à la société Colas, aux ayants-droit de MM. Z... et de M. X..., à MM. Y..., A... et Mathieu et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


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