La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1992 | FRANCE | N°70354

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 juin 1992, 70354


Vu 1°), sous le n° 70 354, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1985, présentée par M. Jean Y..., pharmacien, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mmes X... et Z..., annulé, d'une part, l'arrêté du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE du 19 avril 1984 autorisant M. Y... à ouvrir une pharmacie par voie dérogatoire à Robion et, d'autre part, l'arrêté du commissaire de la République d

u département de Vaucluse du 7 mai 1984 délivrant la licence nécess...

Vu 1°), sous le n° 70 354, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1985, présentée par M. Jean Y..., pharmacien, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mmes X... et Z..., annulé, d'une part, l'arrêté du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE du 19 avril 1984 autorisant M. Y... à ouvrir une pharmacie par voie dérogatoire à Robion et, d'autre part, l'arrêté du commissaire de la République du département de Vaucluse du 7 mai 1984 délivrant la licence nécessaire à l'exploitation de ladite officine ;
- de rejeter les conclusions précitées devant le tribunal administratif par par Mmes X... et Z... et tendant à l'annulation de ces décisions ;
Vu 2°), sous le n° 71 259, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1985 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille à la demande de Mmes X... et Z... a annulé, d'une part, l'arrêté ministériel du 19 avril 1984 autorisant M. Jean Y... à créer à Robion (Vaucluse) une officine pharmaceutique par voie dérogatoire et, d'autre part, l'arrêté du commissaire de la République du département de Vaucluse du 7 mai 1984 délivrant la licence nécessaire à l'exploitation de l'officine en question ;
- de rejeter les conclusions présentées devant le tribunal administratif par Mmes X... et Z... et tendant à l'annulation de ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Jean Y... et de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de Mmes Gilberte X... et Laurence Z...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Jean Y... et du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, des dérogations aux règles de limitation du nombre des officines de pharmace peuvent être accordées par le ministre de la santé publique "si les besoins de la population l'exigent" ; que pour l'appréciation des besoins de la population, l'autorité administrative compétente pouvait légalement tenir compte non seulement des besoins de la population installée dans la commune ou dont l'installation apparaissait d'ores et déjà certaine, mais également de la population des communes avoisinantes pour lesquelles la localité où il était envisagé de créer une officine par voie dérogatoire constitue un centre d'attraction ;
Considérant que la commune de Robion, qui disposait déjà d'une officine pharmaceutique ne comptait que 3 197 habitants au recensement de 1982 ; que compte tenu de la configuration des lieux et de l'existence d'une officine au Coustellet, seule une partie des 973 habitants de la commune voisine de Maubec pouvait être prise en compte pour l'appréciation des besoins de la population de la commune de Robion ; que ces besoins étaient suffisamment satisfaits par l'existence de l'officine préexistante ; que, dès lors , M. Jean Y... et le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 juin 1985, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mmes X... et Z..., lesquelles exploitent une officine à proximité et justifiaient à ce titre d'un intérêt à agir, annulé l'arrêté du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE en date du 19 avril 1984 autorisant M. Y... à ouvrir une pharmacie à Robion, ainsi que l'arrêté du préfet, commissaire de la République du Vaucluse en date du 7 mai 1984, délivrant la licence relative à l'exploitation de l'officine ;
Article 1er : La requête de M. Jean Y... et le recours duMINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y..., à Mmes X... et Z... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 70354
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 70354
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:70354.19920619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award