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19/06/1992 | FRANCE | N°89101

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 juin 1992, 89101


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1987 et 7 octobre 1987, présentés pour Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 1984 par lequel le maire de Preuilly-sur-Claise (Indre-et-Loire) a mis fin à compter du 15 juillet 1984, après une prolongation de trois mois, au stage que la requérante effectu

ait en qualité d'agent de bureau, ainsi qu'à la décision du 17 févr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1987 et 7 octobre 1987, présentés pour Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 1984 par lequel le maire de Preuilly-sur-Claise (Indre-et-Loire) a mis fin à compter du 15 juillet 1984, après une prolongation de trois mois, au stage que la requérante effectuait en qualité d'agent de bureau, ainsi qu'à la décision du 17 février 1986 par laquelle le maire de ladite commune a refusé de rétablir le versement des indemnités de chômage attribuées à la requérante, d'autre part, à la condamnation de la commune précitée au paiement des heures supplémentaires restant dues ;
2°) condamne la commune précitée à lui verser la somme de 10 000 F au titre des heures supplémentaires et la somme de 20 000 F en réparation du préjudice subi par elle du fait du retrait des ses allocations chômage, ainsi que les intérêts et les intérêts de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Anne-Marie X... et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la commune de Preuilly-sur-Claise,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'arrêté du 3 mai 1984 du maire de Preuilly-sur-Claise :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par arrêté du 21 juillet 1983, le maire de Preuilly-sur-Claise a nommé Mme Anne-Marie X... agent de bureau stagiaire à mi-temps au bureau d'aide sociale à compter du 15 avril 1983 ; que, par arrêté du 3 mai 1984, le maire de Preuilly-sur-Claise a, au vu de l'avis de la commission paritaire intercommunale en date du 2 mai 1984, prolongé le stage de l'intéressé pour trois mois et mis fin à ses fonctions à compter du 15 juillet 1984 ;
Considérant que si aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les commissions administratives paritaires connaissent des propositions de titularisation ou de refus de titularisation ...", les commissions paritaires dont la consultation obligatoire était ainsi prévue n'étaient pas les commissions constituées en application des articls L. 411-39 et suivants du code des communes alors applicables, mais les commissions paritaires qui devaient être créées en application de l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, l'obligation de faire précéder, en application de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984, les décisions de titularisation ou de refus de titularisation de la consultation de la commission administrative paritaire ne s'imposait à la commune qu'à compter soit de la désignation des membres de la nouvelle commission administrative paritaire, soit de l'expiration du délai raisonnable dans lequel il appartenait à l'administration, après la publication des textes nécessaires, de procéder à la mise en place de cette commission ; que, toutefois, le maire de Preuilly-sur-Claise, dès lors qu'il décidait comme il en avait la faculté de procéder à la consultation de la commission paritaire existante, était tenu de procéder à cette consultation dans des conditions régulières ;

Considérant que pour que la commission paritaire intercommunale délibère valablement, la majorité des membres la composant devait être présente ; que moins de la moitié de ces membres étaient présents lors de la séance du 2 mai 1985 où un avis a été émis sur le licenciement de Mme X... ; que le quorum n'était donc pas atteint ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 1985 du maire de Preuilly-sur-Claise ;
En ce qui concerne le refus du maire de Preuilly-sur-Claise de rétablir le versement de ses allocations chômage à Mme X... :
Considérant que la commune de Preuilly-sur-Claise qui a versé à compter du 16 juillet 1984 des allocations chômage à Mme X... dont un arrêté du 3 mai 1984 avait prononcé le licenciement avec date d'effet au 15 juillet 1984, a interrompu ses versements en juin 1985 ; que le syndicat intercommunal CFDT d'Indre-et-Loire a adressé au maire de Preuilly-sur-Claise une lettre de Mme X... tendant au versement desdites allocations chômage ; que le maire de Preuilly-sur-Claise a, en réponse à ce courrier, rejeté cette demande par une lettre du 17 février 1986 qu'il a adressée au syndicat intercommunal CFDT et dont il a envoyé un double à l'intéressée ; que la cessation du paiement des allocations chômage de Mme X... résultait d'une décision de la commune de Preuilly-sur-Claise, qui n'a été portée à la connaissance de l'intéressée que par la lettre du 17 février 1986 ; qu'ainsi la décision contenue dans la lettre du 17 février 1986 fait grief à Mme X... ; que cette dernière est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a déclaré irrecevable sa requête dirigée contre la lettre du 17 janvier 1986 du maire de Preuilly-sur-Claise ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susanalysées de la demande de Mme X... ;
Considérant que, compte tenu de l'annulation par la présente décision de l'arrêté du 4 mai 1985 du maire de Preuilly-sur-Claise mettant fin aux fonctions de Mme X... et de l'obligation de réintégration de l'intéressée qui en résulte pour la commune et le bureau d'aide sociale de Preuilly-sur-Claise, Mme Anne-Marie X... n'est pas en droit de bénéficier des allocations chômage à raison de la perte de son emploi résultant dudit arrêté ; que, dans ces conditions, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1986 par laquelle le maire a refusé de rétablir à son profit le versement par la commune de cette allocation ne saurait être accueillie ;
En ce qui concerne la demande de versement de 10 000 F au titre des heures supplémentaires effectuées et de 20 000 F au titre du préjudice subi du fait du retrait des allocations chômage :
Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucun commencement de justification ; que, dès lors, elles ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Orléans en date du 4 décembre 1986 est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Preuilly-sur-Claise en date du 4 mai 1985 et à l'annulation de la décision notifiée par lettre du maire de Preuilly-sur-Claise en date du 17 février 1986.
Article 2 : L'arrêté du maire de Preuilly-sur-Claise en date du 4 mai 1985 est annulé.
Article 3 : La demande de Mme X... dirigée contre la décision du 17 février 1986 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Preuilly-sur-Claise, au bureau d'aide sociale de cette commune et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


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