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19/06/1992 | FRANCE | N°89584;90137;90138;90139;90158

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 juin 1992, 89584, 90137, 90138, 90139 et 90158


Vu 1°), sous le numéro 89 584, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 juillet 1987 et 20 novembre 1987, présentés pour le syndicat "UNION DES TRANSPORTEURS EN COMMUN DE VOYAGEURS DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice et pour le "GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AUTOBUS AUBAGNAIS", dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; le syndicat "UNION DES TRANSPORTEURS EN COMMUN DE VOYAGEURS DES BOUCHES-DU-RHONE et le "GROUPEMEN

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Vu 1°), sous le numéro 89 584, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 juillet 1987 et 20 novembre 1987, présentés pour le syndicat "UNION DES TRANSPORTEURS EN COMMUN DE VOYAGEURS DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice et pour le "GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AUTOBUS AUBAGNAIS", dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; le syndicat "UNION DES TRANSPORTEURS EN COMMUN DE VOYAGEURS DES BOUCHES-DU-RHONE et le "GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AUTOBUS AUBAGNAIS" demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 12 mai 1987 portant extension de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et de ses annexes ;
Vu 2°), sous le numéro 90 137, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 août 1987 et 4 décembre 1987, présentés pour la S.A.R.L. "LES AUTOBUS DU FORT", dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux ; la S.A.R.L. "LES AUTOBUS DU FORT" demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 12 mai 1987 portant extension de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et de ses annexes ;
Vu 3°), sous le numéro 90 138, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 août 1987 et 4 décembre 1987, présentés pour l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES TRANSPORTEURS PUBLICS ROUTIERS DE VOYAGEURS DE LA REGION DES TRANSPORTS PARISIENS, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux ; l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES TRANSPORTEURS PUBLICS ROUTIERS DE VOYAGEURS DE LA REGION DES TRANSPORTS PARISIENS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 12 mai 1987 portant extension de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et de ses annexes ;
Vu 4°), sous le numéro 90 139, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 août 1987 et 4 décembre 1987, présentés pour l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS DE VOYAGEURS DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux ; l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS DE VOYAGEURS DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté inteministériel du 12 mai 1987 portant extension de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et de ses annexes ;
Vu 5°), sous le numéro 90 158, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 août 1987 et 7 décembre 1987, présentés pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AUTOBUS SALONAIS, dont le siège social est Quartier du Quintin, Zone Industrielle à Salon (13300), représenté par son président en exercice ; le GROUPEMENT D'INTERET
ECONOMIQUE AUTOBUS SALONAIS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 12 mai 1987 portant extension de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et de ses annexes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail et notamment les articles L.133-1 et suivants ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du syndicat "UNION DES TRANSPORTEURS EN COMMUN DE VOYAGEURS DES BOUCHES-DU-RHONE" et du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AUTOBUS AUBAGNAIS et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la S.A.R.L. "LES AUTOBUS DU FORT" et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article L.133-8 du code du travail : "A la demande d'une des organisations visées à l'article L.133-1 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arreté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L.136-1 (...) Toutefois le ministre du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et celles qui, pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré (...)" ;
Considérant que la commission nationale de la négociation collective a rendu le 12 février 1987, sur l'extension de la convention collective en cause et sur les exclusions auxquelles il a été procédé à l'occasion de cette extension, un avis rédigé en ces termes : "Considérant que la convention collective susvisée répond aux prescriptions légales, que la procédure prévue par les articles L.133-8 et suivants du code du travail a été régulièrement suivie et que rien ne s'oppose à ce que les dispositions de ladite convention soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés de la branche considérée" ; qu'en s'abstenant de préciser les éléments sur lesquels reposait, en l'espèce, l'appréciation qu'elle a portée sur le projet qui lui était soumis, la commission nationale de la négociation collective n'a pas satisfait aux exigences de motivation de son avis résultant des dispositions de l'article L.133-8 précité du code du travail ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 1987 portant extension de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et de ses annexes ;
Article 1er : L'arrêté interministériel du 12 mai 1987 portant extension de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et de ses annexes est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES TRANSPORTEURS EN COMMUN DE VOYAGEURS DES BOUCHES-DU-RHONE et au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AUTOBUS AUBAGNAIS, au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AUTOBUS SALONAIS, à la SOCIETE AUTOBUS DU FORT AROSNY-SOUS-BOIS, à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES TRANSPORTEURS PUBLICS ROUTIERS DE VOYAGEURS DE LA REGION DES TRANSPORTS PARISIENS, à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS DE VOYAGEURS DU DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 89584;90137;90138;90139;90158
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE - Absence de précision des éléments de fait - Avis de la commission nationale de la négociation collective préalablement à l'extension ou à l'exclusion d'une convention collective de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel susceptible d'être étendu (article L - 133-8 du code du travail) - Commission s'étant abstenue de préciser les éléments sur lesquels reposait son appréciation sur le projet.

01-03-01-02-02-01, 66-02-02-01 Il résulte de l'article L.133-8 du code du travail que les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel susceptible d'être étendu peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L.136-1, mais que toutefois le ministre du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et celles qui, pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré. Commission nationale de la négociation collective ayant rendu, le 12 février 1987, sur l'extension de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et de ses annexes et sur les exclusions auxquelles il a été procédé à l'occasion de cette extension, un avis rédigé en ces termes : "Considérant que la convention collective susvisée répond aux prescriptions légales, que la procédure prévue par les articles L.133-8 et suivants du code du travail a été régulièrement suivie et que rien ne s'oppose à ce que les dispositions de ladite convention soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés de la branche considérée". En s'abstenant de préciser les éléments sur lesquels reposait, en l'espèce, l'appréciation qu'elle a portée sur le projet qui lui était soumis, la commission nationale de la négociation collective n'a pas satisfait aux exigences de motivation de son avis résultant des dispositions de l'article L.133-8 du code du travail. Par suite, annulation de l'arrêté du 12 mai 1987 portant extension de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et de ses annexes.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - PROCEDURE D'EXTENSION - Avis de la commission nationale de la négociation collective - Motivation obligatoire - Motivation insuffisante en l'espèce - Commission s'étant abstenue de préciser les éléments sur lesquels reposait son appréciation sur le projet.


Références :

Arrêté interministériel du 12 mai 1987 décision attaquée annulation
Code du travail L133-8


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 89584;90137;90138;90139;90158
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:89584.19920619
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