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19/06/1992 | FRANCE | N°90109

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 juin 1992, 90109


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1987 et 6 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 1985 par lequel le maire de la commune de Fontaine-de-Vaucluse lui a refusé le permis de construire un atelier ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1987 et 6 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 1985 par lequel le maire de la commune de Fontaine-de-Vaucluse lui a refusé le permis de construire un atelier ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article II NA 3 du plan d'occupation des sols de Fontaine-de-Vaucluse, approuvé par arrêté du préfet du Vaucluse du 1er décembre 1981 : "pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin d'au moins 5 mètres de large obtenu par application de l'article 682 du code civil" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date de l'arrêté du maire de Fontaine-de-Vaucluse du 3 mai 1985 qui refuse le permis de construire demandé par M. X..., le terrain sur lequel celui-ci voulait édifier une construction, n'avait pas d'accès direct à une voie publique ou privée ; que si M. X... soutient que l'article 682 du code civil, lui permettait d'avoir une issue sur la voie publique grâce à une servitude de passage sur une parcelle communale voisine, il ne justifie d'aucun accord de la commune lui reconnaissant ce droit de passage et se borne à faire état de son intention d'en réclamer le bénéfice devant le tribunal compétent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la disposition précitée du plan d'occupation des sols de Fontaine-de-Vaucluse faisait obstacle à ce que le maire puisse légalement délivrer le permis de construire et que dès lors, M. X... qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que des constructions auraient été autorisées sur des terrains voisins, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté susmentionné du 3 mai 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... àla commune de Fontaine-de-Vaucluse et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 90109
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code civil 682


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 90109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90109.19920619
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