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19/06/1992 | FRANCE | N°93106

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 juin 1992, 93106


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1987 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP) la somme de 21 289 F en réparation du préjudice résultant du refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du 8 juillet 1981 du président du tribunal de grande instance de Paris prononçant l'expulsion des

époux X... d'un logement appartenant à la compagnie immobilière d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1987 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP) la somme de 21 289 F en réparation du préjudice résultant du refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du 8 juillet 1981 du président du tribunal de grande instance de Paris prononçant l'expulsion des époux X... d'un logement appartenant à la compagnie immobilière de la région parisienne et situé ... (Val-de-Marne) ;
2°) de rejeter la demande présentée par la compagnie immobilière de la région parisienne devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie immobilière de la région parisienne,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que la compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP) a le 28 août 1981 demandé le concours de la force publique aux fins de libérer un appartement dont elle est propriétaire, sis ..., et occupé par les époux X... à l'encontre de qui elle a obtenu une ordonnance d'expulsion en date du 8 juillet 1981 ; que cette demande ayant été rejetée en raison des risques sérieux pour l'ordre public que présentait, dans les circonstances de l'espèce, l'expulsion des époux X..., la responsabilité de l'Etat à l'égard de ladite compagnie immobilière est engagée sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques à compter du 28 octobre 1981, et ce, jusqu'à libération effective des lieux ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites en appel par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, que par lettre de l'autorité préfectorale du 7 avril 1986, l'huissier de justice chargé par la compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP) d'exécuter l'ordonnance d'expulsion avait été informé de l'autorisation donnée au commissaire de police de Gentilly de lui prêter assistance à l'intérieur d'un délai de quarante jours, à charge pour cet officier ministériel de se mettre en rapport avec ce fonctionnaire afin d'arrêter les modalités de leur intervention commune ; que, le 23 mai 1986, cet officier ministériel a informé le commissaire de police de l'existence d'un accord conclu avec les locataires pour la résorption de leurs dettes de loyers et a demandé l'annulation de l'intervention prévue pour le 27 mai 1986 ; qu'il a ainsi manifesté son intention de suspendre les effets de sa demande de concours de la force publique aussi longtemps que les locataires honoreraient l'accord précité ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a retenu la responsabilité de l'Etat après la date du 7 avril 1986 ; qu'en revanche, la compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP) est fondée à obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi avant cette date ;
Sur l'indemnité pour perte de loyers :

Considérant que les premiers juges ont fixé à 18 289 F le montant de l'indemnité à la charge de l'Etat, pour perte de loyers durant la période retenue par eux, soit du 28 octobre 1981 au 14 mai 1987, date d'arrêt provisoire des comptes ; qu'il n'est pas contesté que cette somme correspond aux loyers pour la période du 1er août 1986 au 18 mai 1987, pendant laquelle la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée ; qu'il n'est pas davantage contesté que la compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP) n'a pas subi de perte de loyers pour la période de responsabilité de l'Etat du 28 octobre 1981 au 7 avril 1986 ;
Sur l'indemnité pour troubles divers :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 3 000 F l'indemnité pour troubles divers, les premiers juges aient fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice ;
Sur les conclusions incidentes de la compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP) tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité au titre des réparations locatives :
Considérant que les réparations locatives ne sont pas en relation de cause à effet avec l'occupation abusive des locaux pendant la période comprise entre le 28 octobre 1981 et le 7 avril 1986 mais résultent de l'usure normale des locaux ; que, par suite, la compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP) n'est pas fondée à en demander réparation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP) la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à la compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP) par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 22 septembre 1987 est ramenée de 21 289 F à 3 000 F.
Article 2 : Les articles 3, 5 et 6 du jugement attaqué sont annulés.
Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP) est rejetée, en tant qu'elle conclut à la réparation du préjudice subi après le 7 avril 1986.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours, ensemble le recours incident de la compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP) sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP) et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 93106
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 93106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:93106.19920619
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