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19/06/1992 | FRANCE | N°95676

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 juin 1992, 95676


Vu la requête, enregistrée le 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège social est "la Fosse aux Loups", rue du Général de Gaulle, B.P. 91 à Saint-Laurent Blangy (62223), représentée par son président en exercice et pour l'ASSOCIATION MARITIME DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LA BAIE DE LA CANCHE, dont le siège social est à la mairie d'Etaples (62223), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PAS-DE-CALAIS et l'ASSOC

IATION MARITIME DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LA BAIE DE LA CA...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège social est "la Fosse aux Loups", rue du Général de Gaulle, B.P. 91 à Saint-Laurent Blangy (62223), représentée par son président en exercice et pour l'ASSOCIATION MARITIME DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LA BAIE DE LA CANCHE, dont le siège social est à la mairie d'Etaples (62223), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PAS-DE-CALAIS et l'ASSOCIATION MARITIME DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LA BAIE DE LA CANCHE demandent :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur les recours gracieux qu'elles lui ont adressés et tendant à l'annulation du décret n° 87-534 du 9 juillet 1987 portant création de la réserve naturelle de la baie de la Canche (Pas-de-Calais) ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 87-534 du 9 juillet 1987 portant création de la réserve naturelle de la baie de la Canche (Pas-de-Calais) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les réserves naturelles ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PAS-DE-CALAIS et de l'ASSOCIATION MARITIME DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LA BAIE DE LA CANCHE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les réserves naturelles : "Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants-droit éventuels, le préfet peut recourir à une consultation simplifiée" ;
Considérant que le droit de chasse sur le site de la baie de la Canche dont l'ASSOCIATION MARITIME DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LA BAIE DE LA CANCHE était titulaire en vertu d'un bail consenti pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 1978 ne constituait pas un droit réel ; qu'ainsi, le préfet n'avait pas l'obligation d'obtenir l'accord écrit de cette association avant de recourir à une consultation simplifiée sur le projet de création de la réserve naturelle de la baie de la Canche ; qu'il suit de là que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret attaqué aurait été pris sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1976 : "Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader (...) ; sont prises en considération à ce titre : (...) la reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats (...) ; la préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le territoire de la baie de la Canche constitue un milieu d'accueil particulièrement propice pour les oiseaux d'eau ; qu'il s'agit d'un site favorable aux limicoles pour lesquels il constitue une étape migratoire essentielle ; que malgré la proximité de plusieurs pôles d'activités humaines, il présente les caractères propres à la sauvegarde des oiseaux migratoires ; que son classement en réserve naturelle a pu légalement être décidé en application des dispositions précitées et que ses limites n'excèdent pas la surface nécessaire à la conservation des espèces ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1976 : "L'acte de classement peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse (...)" ; que la chasse est réglementée sur le territoire de la baie de la Canche par l'article 7 du décret attaqué du 9 juillet 1987 aux termes duquel : "Le commissaire de la République peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux surabondants dans la réserve", et par les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 9 du même décret selon lesquelles : "La reprise des lapins et des sangliers continue de s'exercer dans le cadre de la réglementation en vigueur dans la partie de la réserve naturelle située à l'Est de la route départementale 940, ainsi que sur la partie de la parcelle 14 section AL de la commune d'Etaples telle que figurant sur le plan visé à l'article 1er. (...) L'exercice de la chasse est interdit sur le reste du territoire de la réserve naturelle" ; qu'ainsi la réglementation de la chasse dans la réserve de la baie de la Canche permet la protection de diverses espèces d'oiseaux susceptibles de fréquenter le territoire et l'accueil de nouvelles espèces d'oiseaux, tout en offrant la possibilité d'une régulation des populations d'autres espèces animales ; qu'elle a pu légalement être instituée sur le fondement des dispositions susrappelées de la loi du 10 juillet 1976 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont fondées à demander, ni l'annulation du décret attaqué, ni celle des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a rejeté leurs recours gracieux ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PAS-DE-CALAIS et de l'ASSOCIATION MARITIME DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LA BAIE DE LA CANCHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PAS-DE-CALAIS, à l'ASSOCIATION MARITIME DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LA BAIE DE LA CANCHE, au ministre de l'environnement et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 95676
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - RESERVES NATURELLES.


Références :

Décret 77-1298 du 25 novembre 1977 art. 8
Décret 87-534 du 09 juillet 1987 art. 7, art. 9 décision attaquée confirmation
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 16, art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 95676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:95676.19920619
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