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19/06/1992 | FRANCE | N°99679

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 juin 1992, 99679


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1988 et 30 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Micheline Y..., demeurant ... au Havre (76000) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1988 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 9 décembre 1983 portant permis de démolir un immeuble sis sur la commune de Saint-Romain de Colbosc ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1988 et 30 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Micheline Y..., demeurant ... au Havre (76000) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1988 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 9 décembre 1983 portant permis de démolir un immeuble sis sur la commune de Saint-Romain de Colbosc ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.430-1 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.511-1 à L.511-3 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Micheline Y... et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de MM. Lucien et Richard X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 avril 1988 :
Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, Mme Y... soutient que les visas dudit jugement ne comportent pas l'analyse des conclusions et des moyens des parties ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de démolir accordé à MM. X... par l'arrêté du préfet de Seine-Maritime du 9 décembre 1983 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-3 du code de l'urbanisme applicable au jour de la décision attaquée : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 430-2, peuvent être réalisées, sans l'octroi préalable du permis de démolir : a) les démolitions effectuées en application des articles 303 à 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation" ; qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation dont les dispositions se sont substituées à celles de l'article 303 du code de l'urbanisme et de l'habitation, et qui sont applicables au jour de la décision attaquée : "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruines et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique" ;

Considérant que par arrêté du 10 mai 1983, le maire de Saint-Romain de Colbosc a mis en demeure M. X..., propriétaire de l'immeuble du 8 route nationale de faire cesser l'état de péril présenté par ledit immeuble en procédant au confortement ou à sa destruction dans un délai de 2 mois ; qu'en application des dispositions de l'article L. 430-3 précité du code de l'urbanisme, la destruction dudit immeuble pouvait être effectuée sans la délivrance d'un permis de démolir ; que cependant, les propriétaires de l'immeuble ont sollicité du préfet de Seine-Maritime l'autorisation de démolir ; que par arrêté en date du 9 décembre 1983, l'autorisation demandée a été accordée à MM. Richard et Lucien X... ; que cette autorisation n'a pas eu pour effet de conférer aux propriétaires de l'immeuble en cause des droits nouveaux et n'était ainsi pas susceptible de faire grief aux tiers et notamment à la requérante qui occupait à bail l'immeuble ayant fait l'objet de ladite autorisation ; que, par suite, Mme Y... n'est pas recevable à contester la légalité du permis de démolir accordé à MM. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre que, par un jugement du 15 avril 1988, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 9 décembre 1983 portant autorisation de démolir l'immeuble sis 38 route nationale à Saint-Romain de Colbosc ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de condamner Mme Y... au paiement des frais exposés par MM. X... et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à MM. X..., au préfet de Seine-Maritime et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 99679
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - CHAMP D'APPLICATION.


Références :

Code de l'urbanisme L430-3
Code de la construction et de l'habitation L511-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 99679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99679.19920619
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