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19/06/1992 | FRANCE | N°99964

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 juin 1992, 99964


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1988, présentée par la COMMUNE DE MIREBEAU (Vienne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MIREBEAU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Bernard A..., la délibération du 21 décembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Mirebeau a désigné ses représentants au conseil de district du pays mirabelais ;
2°) rejette la demande présentée par M. A... devant

le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1988, présentée par la COMMUNE DE MIREBEAU (Vienne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MIREBEAU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Bernard A..., la délibération du 21 décembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Mirebeau a désigné ses représentants au conseil de district du pays mirabelais ;
2°) rejette la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que l'article L.121-10 du code des communes dispose que : "Toute convocation est faite par le maire ... Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la réunion" ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce le maire de Mirebeau a fait déposer le 18 décembre 1987 au domicile de chaque conseiller municipal la convocation à la séance du conseil municipal de Mirebeau prévue le 21 décembre 1987 à 18 h 30 ; qu'ainsi un délai de trois jours francs ne s'est pas écoulé entre la convocation de la réunion et la tenue de celle-ci ; que dès lors, la COMMUNE DE MIREBEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 juin 1988, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 21 décembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Mirebeau avait à nouveau procédé à l'élection de ses délégués au district du pays mirabelais ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MIREBEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MIREBEAU, à MM. X..., Y... et Z... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 99964
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-01-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT ET DISSOLUTION - CONVOCATION


Références :

Code des communes L121-10


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 99964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99964.19920619
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