Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1988, présentée par la COMMUNE DE MIREBEAU (Vienne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MIREBEAU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Bernard A..., la délibération du 21 décembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Mirebeau a désigné ses représentants au conseil de district du pays mirabelais ;
2°) rejette la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que l'article L.121-10 du code des communes dispose que : "Toute convocation est faite par le maire ... Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la réunion" ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce le maire de Mirebeau a fait déposer le 18 décembre 1987 au domicile de chaque conseiller municipal la convocation à la séance du conseil municipal de Mirebeau prévue le 21 décembre 1987 à 18 h 30 ; qu'ainsi un délai de trois jours francs ne s'est pas écoulé entre la convocation de la réunion et la tenue de celle-ci ; que dès lors, la COMMUNE DE MIREBEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 juin 1988, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 21 décembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Mirebeau avait à nouveau procédé à l'élection de ses délégués au district du pays mirabelais ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MIREBEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MIREBEAU, à MM. X..., Y... et Z... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.