Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er mars 1989 et 16 juin 1989, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 5 janvier 1989 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1988 du conseil régional de Champagne, prononçant à son encontre une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant un an et subordonnant la reprise de son activité professionnelle à la constatation préalable de son aptitude par une nouvelle expertise ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique notamment l'article L. 460 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Denis X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans sa requête enregistrée le 1er mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, M. X... se borne à demander le sursis à l'exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ; que s'il annonce dans son mémoire une requête en annulation pour excès de pouvoir, ladite requête n'est parvenue au secrétariat du Contentieux que le 16 juin 1989, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que, par suite, la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision susvisée est tardive et dès lors irrecevable ; que faute d'avoir été accompagnées d'une requête présentée dans les délais, les conclusions à fin de sursis le sont également ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.