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22/06/1992 | FRANCE | N°111508

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 juin 1992, 111508


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT enregistré le 15 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des époux X..., les décisions du 7 juillet 1987, notifiée le 11 août, et du 26 juillet 1988, notifiée le 4 août par lesquelles la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Vendée a confi

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Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT enregistré le 15 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des époux X..., les décisions du 7 juillet 1987, notifiée le 11 août, et du 26 juillet 1988, notifiée le 4 août par lesquelles la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Vendée a confirmé la notification de la caisse d'allocations familiales de la Vendée, informant les époux X... de la non-éligibilité à l'aide personnalisée au logement des prêts qu'ils ont contractés, et n'a accordé, en application de la prescription biennale pour la période de mars 1985 à février 1987, qu'une remise de dette pour les mois d'août 1984 à février 1985 d'un montant de 3 101,07 F sur un trop-perçu s'élevant à la somme de 23 501,85 F,
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions départementales instituées par l'article L.351-14 du même code de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation leur a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions des commissions départementales en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-33 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure de l'article R.351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appéciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que par décisions en date du 7 juillet 1987 notifiée le 11 août, et du 26 juillet 1988 notifiée le 4 août, la section des aides publiques au logement de la Vendée, saisie par M. X... d'une demande de remise de dette portant sur les sommes qui lui avaient été versées à tort au titre de la période d'août 1984 à février 1987, a accordé une remise de dette de 3 101,07 F pour les mois d'août 1984 à février 1985 et a laissé à la charge de M. X..., le solde de la dette, soit une somme de 20 400,78 F à régler par mensualités de 1 500 F ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'origine du trop-perçu versé aux époux X... est exclusivement imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales de la Vendée qui, alors qu'elle avait en vertu de l'article L.351-12 du code de la construction le pouvoir de contrôler les documents remis par les intéressés à l'appui de leur demande, a regardé à tort les emprunts contractés par eux en vue de faire construire leur logement comme étant des prêts aidés par l'Etat susceptibles d'ouvrir droit, au titre de l'habitation qu'ils ont permis de réaliser, à l'aide personnalisée au logement ;
Considérant qu'eu égard à la modestie des revenus des époux X... qui ont quatre enfants à charge et à l'erreur commise, et en admettant même que, comme le soutient le ministre requérant, la suppression de l'aide personnalisée au logement ait permis aux intéressés de se voir ouvrir rétroactivement certains droits au bénéfice de "l'allocation logement" versée par Electricité de France, employeur de M. X..., les décisions susanalysées de la section des aides publiques au logement de la Vendée sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant dans ces conditions que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé lesdites décisions ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 111508
Date de la décision : 22/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, L351-14, R351-33, L351-12


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 111508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:111508.19920622
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