Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Sarah X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Lyon le 3 octobre 1989, présentée par Mme Sarah X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance de référé en date du 7 septembre 1989 par laquelle le conseiller agissant par délégation du président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il ordonne une expertise aux fins de vérifier auprès des services de préfecture des Alpes-Maritimes la régularité des dossiers concernant les cabinets Boeglin, administrateur de biens ;
2°) nomme un expert afin de constater l'illégalité des autorisations professionnelles délivrées à ces deux syndics ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.136 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... a demandé au président du tribunal administratif, en vertu de la procédure de constat d'urgence mentionnée à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur et devenu l'article R. 136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel depuis le 1er janvier 1990, de désigner un expert avec "mission de vérifier les dossiers de deux cabinets de syndics d'immeubles auprès des services de la préfecture, ainsi que les attestations, qu'ils auraient éventuellement produites, venant des cautions bancaires ou caisses de retraite des cadres ou autres, ou éventuels diplômes ainsi que l'état civil exact des éventuels possesseurs de ces documents" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... entendait contester la légalité de la délivrance au cabinet Boeglin et au cabinet "société Services" des cartes professionnelles prévues par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et par le décret d'application de cette loi du 20 juillet 1972 ; qu'un tel litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller du tribunal administratif de Nice, agissant par délégation du président, a rejeté la requête de Mme X... par le motif que le constat d'urgence demandé ne portait pas sur desfaits susceptibles de donner lieu à un litige devant le tribunal administratif ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... ;
Considérant que la mesure sollicitée ne revêt pas le caractère d'urgence exigé par l'article R. 136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme X... ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 7 septembre1989 du conseiller du tribunal administratif de Nice, agissant par délégation du président, est annulée.
Article 2 : La demande de Mme X... présentée au tribunal administratif de Nice, ensemble le surplus des conclusions de sa requête au Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sarah X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.