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22/06/1992 | FRANCE | N°112592

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 juin 1992, 112592


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 1990, présentés par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat de constater le refus du ministre de la défense opposé à l'authentification par certificat de conformité du décret du 26 mai 1965 déclaré daté du 26 mai 1963 et de déclarer inexistant ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987

;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 1990, présentés par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat de constater le refus du ministre de la défense opposé à l'authentification par certificat de conformité du décret du 26 mai 1965 déclaré daté du 26 mai 1963 et de déclarer inexistant ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... entend demander au Conseil d'Etat de constater le refus du ministre de la défense de "procéder à l'authentification par certificat de conformité" du décret du 26 mai 1965 qui à la suite d'une erreur matérielle porte la date du 26 mai 1963 il n'appartient pas au juge administratif de donner acte d'un tel refus ; que s'il entend demander l'annulation de ce refus, il ne produit ni la décision du ministre qu'il entend attaquer, ni la lettre qu'il lui aurait adressée en ce sens ; qu'enfin s'il entend faire déclarer l'inexistence du décret du 26 mai 1965, il ressort des pièces du dossier que si ce décret est entaché d'une erreur matérielle portant sur la date de sa signature, son existence est établie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 112592
Date de la décision : 22/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 112592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112592.19920622
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