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22/06/1992 | FRANCE | N°117834

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juin 1992, 117834


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin 1990 et 10 juillet 1990, présentés pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST, par Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat ; la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du ministre du travail confirmant, le 31 octobre 1989, celle de l'inspecteur du travail autorisant, le licenciement de M. X...,

délégué syndical ;
2°) de donner acte à M. X... de son désis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin 1990 et 10 juillet 1990, présentés pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST, par Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat ; la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du ministre du travail confirmant, le 31 octobre 1989, celle de l'inspecteur du travail autorisant, le licenciement de M. X..., délégué syndical ;
2°) de donner acte à M. X... de son désistement ;
3°) subsidiairement, de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Xavier X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte à M. X... de son désistement devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R.141, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté" ;
Considérant que si le président du tribunal administratif de Nancy a, par une mise en demeure reçue par les conseils de M. X... le 30 janvier 1990, imparti à ces derniers un délai de 8 jours pour produire le mémoire ampliatif annoncé, cette mise en demeure, faute d'avoir comporté l'indication de la sanction qui y était attachée, n'a pu faire encourir à M. X... la procédure de désistement d'office ; que, dès lors, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas donné acte à M. X... de son désistement ;
Sur les autres conclusions :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., éducateur spécialisé à la maison d'enfants à caractère sanitaire spécialisée "La Combe" a fait preuve, au cours de la période précédant la décision de l'inspecteur du travail d'un comportement violent à l'égard des enfants confiés à l'établissement ; que ce comportement est constitutif d'une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ; qu'il n'est pas établi que la demande de licenciement ait été liée à l'exercice de son mandat représentatif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur l'absence de comportement fautif de nature à justifier la mesure de licenciement pour annuler la décision du ministre du travail l'autorisant le 30 octobre 1989 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que la décision autorisant le licenciement de M. X... comporte les éléments de faits et de droit sur lesquels elle se fonde ;
Considérant que si l'article L.132-4 du code du travail dispose que la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, il résulte également de cet article que lesdits convention et accord collectifs ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... de ce que l'action disciplinaire à son encontre aurait été prescrite par application des stipulations de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre prises sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par son employeur dès lors que, conformément aux dispositions des articles L.436-1 et L.122-44 du code du travail, l'engagement des poursuites disciplinaires qui a conduit l'employeur à demander l'autorisation de licencier M. X... a eu lieu dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance des faits retenus à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du ministre du travail en date du 31 octobre 1989 ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 mai 1990 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 117834
Date de la décision : 22/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE).

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152
Code du travail L132-4, L436-1, L122-44


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 117834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:117834.19920622
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