Vu la requête, enregistrée le 12 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gil X..., demeurant à Pirae ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé le 17 décembre 1990 d'ouvrir un centre d'examen en Polynésie française pour les épreuves du concours de commissaire de la concurrence et de la consommation ;
2°) annule les résultats du concours d'inspecteur de la répression des fraudes organisé au titre de l'année 1991 ;
3°) annule les résultats du concours de commissaire de la concurrence et de la répression des fraudes organisé au titre de l'année 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du concours d'inspecteur de la répression des fraudes, organisé au titre de l'année 1991 :
Considérant que l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre délégué charge du budget, autorisant au titre de l'année 1991 l'ouverture de deux concours pour le recrutement d'inspecteurs stagiaires de la répression des fraudes et l'avis de concours pour le recrutement de ces fonctionnaires ont été publiés au Journal Officiel de la République française des 11 et 17 novembre 1990 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le concours susmentionné n'a pas fait l'objet de mesures de publicité et est de ce fait entaché d'illégalité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1990 du ministre de l'économie, des finances et du budget rejetant la demande de M. X... relative au concours de recrutement de commissaires de la concurrence et de la consommation :
Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires régissant le nombre et la situation géographique des centres d'examen pour le concours de recrutement de commissaires de la concurrence et de la consommation, le ministre, qui disposait du pouvoir d'apprécier la nature des moyens à mettre en oeuvre pour l'organisation des épreuves compte-tenu notamment des caractéristiques de ce concours, n'a pas méconnu le principe de l'égal accès aux emplois publics en refusant d'ouvrir, à Papeete, un centre d'examen pour les épreuves d'admissibilité audit concours ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du concours de recrutement des commissaires de la concurrence et de la consommation :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'a pasété illégalement évincé des épreuves du concours susmentionné ; qu'il n'est dès lors pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.