Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1991, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du directeur de l'institution spéciale d'éducation surveillée des Chutes-Lavies de lui verser des frais de déplacement pour les mois d'août à novembre 1987 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de régler les frais de déplacements concernant deux voyages à Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a adressé le 7 avril 1988 au directeur de l'institut spécialisé d'éducation surveillée des Chutes-Lavies une lettre lui demandant de lui "fournir toutes informations utiles" sur la procédure à suivre pour obtenir le remboursement de frais de déplacements ; que cette demande, compte tenu de son objet, n'était pas de nature à faire naître une décision susceptible d'être attaquée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, qui dans cette instance n'était saisi que de conclusions dirigées contre le refus implicite de fournir ces informations, a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.