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22/06/1992 | FRANCE | N°59284

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juin 1992, 59284


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1984 et 17 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME PONT ROYAL HOTEL, dont le siège est ... ; la SOCIETE PONT ROYAL HOTEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que la ville de Paris, la société Bac Montalembert et Saint-Martin et la société auxiliaire entreprise de la région parisienne soient condamnées à lui verse

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1984 et 17 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME PONT ROYAL HOTEL, dont le siège est ... ; la SOCIETE PONT ROYAL HOTEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que la ville de Paris, la société Bac Montalembert et Saint-Martin et la société auxiliaire entreprise de la région parisienne soient condamnées à lui verser la somme de 2 847 747 F et les intérêts de droit à compter du 10 avril 1979 en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des travaux de réalisation d'un parc de stationnement souterrain ;
2°) de condamner la ville de Paris, la société Bac Montalembert et Saint-Martin et la société auxiliaire entreprise de la région parisienne à lui verser la somme de 2 847 747 F, les intérêts de droit à compter du 10 avril 1979 et la capitalisation des intérêts et à l'indemniser des frais d'expertise comptable exposés par elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de la SOCIETE PONT ROYAL HOTEL, de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, de Me Roger, avocat de la société Bac Montalembert et Saint-Martin et de Me Odent, avocat de la société Auxiliaire d'Entreprises de la Région Parisienne,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris aux conclusions de la SOCIETE PONT ROYAL HOTEL tendant à sa condamnation :
Considérant que par une décision en date de ce jour n° 40 829, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 janvier 1982 suivant lequel les travaux de réalisation du parc de stationnement souterrain sis rue de Montalembert et rue du Bac à Paris, effectués de 1976 à 1978, avaient entraîné pour la SOCIETE PONT ROYAL HOTEL des troubles de voisinage dont elle était en droit de demander réparation à la société Bac Montalembert et Saint-Martin, concessionnaire dudit parc de stationnement et à la société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne ; que par la même décision, le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions tendant à la condamnation de la ville de Paris ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif de Paris par un jugement en date du 20 janvier 1982 que les nuisances engendrées par les travaux de construction de l'ouvrage on provoqué une diminution de la fréquentation de l'établissement exploité par la SOCIETE PONT ROYAL HOTEL ; que l'évaluation du préjudice commercial subi par la société requérante pouvait être régulièrement faite en comparant notamment le taux de fréquentation de l'hôtel qu'elle exploite au taux moyen de fréquentation des hôtels 4 étoiles luxe et en prenant en considération l'évolution du chiffre d'affaires de la société ; qu'ainsi les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante du préjudice subi par la société requérante en l'estimant à 1 149 406 F ainsi qu'il résultait des calculs auxquels avait procédé l'expert compte tenu des critères susmentionnés, lesquels ne prenaient d'ailleurs pas en compte la baisse du taux de fréquentation de l'hôtel constatée dès 1975 ;

Considérant, en revanche, que le préjudice subi par la SOCIETE PONT ROYAL HOTEL se trouve compensé par l'avantage que lui procurent la mise en service du parc de stationnement ainsi que les travaux d'aménagement de la voirie qui l'ont accompagnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les frais d'expertise comptable :
Considérant que si la société requérante a produit devant les premiers juges une expertise comptable, il ne résulte pas de l'instruction que cette expertise ait été utile au juge administratif pour la détermination du préjudice indemnisable ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges n'ont pas accordé d'indemnité à la société requérante à ce titre ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre 50 % de ces frais à la charge de la SOCIETE PONT ROYAL HOTEL et 50 % solidairement à la charge de la société Bac Montalembert et Saint-Martin et de la société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne ; qu'il y a donc lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Article 1er : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la SOCIETE PONT ROYAL HOTEL à concurrence de 50 % et solidairement à la charge de la société Bac Montalembert et Saint-Martin et de la société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne à concurrence de 50 %.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE PONT ROYAL HOTEL et des conclusions incidentes de la société Bac Montalembert et Saint-Martin et de la société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PONTROYAL HOTEL, à la société Bac Montalembert et Saint-Martin, à la société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 59284
Date de la décision : 22/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - DIMINUTION DE RESSOURCES RESULTANT DE L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - COMPENSATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 59284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:59284.19920622
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