Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1985, présentée par le SYNDICAT DU PERSONNEL DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES FORCE OUVRIERE ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre des relations extérieures publiée au Journal Officiel le 23 juillet 1985, en tant qu'elle a inscrit M. Christopher X... sur la liste d'aptitude au grade de ministre plénipotentiaire de 2ème classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-631 du 12 juillet 1983 relative aux conditions d'accès au corps des ministres plénipotentiaires ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... a été inscrit par la décision attaquée sur la liste d'aptitude au grade de ministre plénipotentiaire au titre de l'année 1985, il n'a jamais été nommé à ce grade ; que cette inscription n'est plus susceptible de permettre sa nomination ; que la requête tendant à ce qu'elle soit annulée est donc devenue sans objet et qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête du SYNDICAT DU PERSONNEL DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES FORCE OUVRIERE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DU PERSONNEL DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES FORCE OUVRIERE et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.