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22/06/1992 | FRANCE | N°72426

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 juin 1992, 72426


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1985, présentée par le SYNDICAT DU PERSONNEL DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES FORCE OUVRIERE ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre des relations extérieures publiée au Journal Officiel le 23 juillet 1985, en tant qu'elle a inscrit M. Christopher X... sur la liste d'aptitude au grade de ministre plénipotentiaire de 2ème classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-631 du 12 juillet 1983 relative aux conditions d'acc

s au corps des ministres plénipotentiaires ;
Vu le décret n° 69-2...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1985, présentée par le SYNDICAT DU PERSONNEL DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES FORCE OUVRIERE ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre des relations extérieures publiée au Journal Officiel le 23 juillet 1985, en tant qu'elle a inscrit M. Christopher X... sur la liste d'aptitude au grade de ministre plénipotentiaire de 2ème classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-631 du 12 juillet 1983 relative aux conditions d'accès au corps des ministres plénipotentiaires ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... a été inscrit par la décision attaquée sur la liste d'aptitude au grade de ministre plénipotentiaire au titre de l'année 1985, il n'a jamais été nommé à ce grade ; que cette inscription n'est plus susceptible de permettre sa nomination ; que la requête tendant à ce qu'elle soit annulée est donc devenue sans objet et qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête du SYNDICAT DU PERSONNEL DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES FORCE OUVRIERE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DU PERSONNEL DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES FORCE OUVRIERE et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 72426
Date de la décision : 22/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 72426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:72426.19920622
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