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22/06/1992 | FRANCE | N°79268

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 juin 1992, 79268


Vu le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER enregistré le 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 1er octobre 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer a rejeté la demande de remboursement des frais d'hôtel et de restaurant occasionnés à M.
X...
par sa mutation de Marseille à Basse-Terre ;
2°) rejette la demande présent

e devant le tribunal administratif de Basse-Terre par M. X... ;
Vu les a...

Vu le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER enregistré le 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 1er octobre 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer a rejeté la demande de remboursement des frais d'hôtel et de restaurant occasionnés à M.
X...
par sa mutation de Marseille à Basse-Terre ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 21 mai 1953 susvisé : "Pendant la durée du transport du mobilier, déterminée par la date de remise figurant sur la lettre de voiture et la date de l'avis portant notification de l'arrivée du mobilier ..., l'agent est remboursé forfaitairement des frais d'hôtel et de restaurant qu'il expose par l'attribution des indemnités suivantes : pour lui-même, ... indemnité de mission par journée complète" ; qu'en vertu du même décret, les agents appelés à se déplacer pour les besoins du service sont remboursés des dépenses diverses occasionnées par le déplacement (nourriture, logement) par l'attribution d'indemnités forfaitaires dites de mission ; que l'article 12 prévoit que le taux de base de l'indemnité de mission est fixe par arrêté du ministre chargé du budget ; qu'enfin aux termes de l'article 13 : "Il est dû une fois le taux de base pour chaque repas ou chaque découcher intervenant au cours de la mission. Pour l'application de l'alinéa précédent, l'obligation de prendre un repas ou de découcher est établie par le simple fait que l'agent s'est trouvé en mission ... pendant la totalité de la période de temps comprise : entre onze heures et quatorze heures pour le repas de midi, entre dix-huit heures et vingt-et-une heures pour le repas du soir, entre zéro heure et cinq heures pour le découcher" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que M. X... muté dans l'intérêt du service de Marseille à Basse-Terre avait droit, dans l'attente de son mobilier et pendant une durée qui ne pouvait être supérieure à vingt jours, à des remboursements forfaitaires de frais d'hôtel et de restaurant alloués sous la forme d'indemnités de mission attribuées dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13 précitées du décret du 21 mai 1953 ; que ces textes font résulter le droit à l'indemnité de mission non pas de la production de pièces justificatives attestant la réalité et le montant des dépenses de nourriture et de logement mais de circonstances objectives mentionnées à l'article 13 ; qu'il n'appartenait pas au ministre de l'économie, des finances et du budget, par sa lettre du 15 octobre 1985 adressée au ministre de l'intérieur et de la décentralisation, de subordonner le droit aux indemnités de mission à d'autres conditions que celles que prévoit l'article 13, notamment en prévoyant la production des factures d'hôtel et de restaurant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer en date du 1er octobre 1984 rejetant la demande de remboursement des frais d'hôtel et de restaurant occasionnés à M.
X...
par sa mutation de Marseille à Basse-Terre ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 79268
Date de la décision : 22/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITES DIVERSES LIEES AU PASSAGE.


Références :

Décret 53-511 du 21 mai 1953 art. 25, art. 12, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 79268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79268.19920622
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