La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1992 | FRANCE | N°93155

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 juin 1992, 93155


Vu le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER enregistré le 10 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 24 septembre 1986 par laquelle le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER a rejeté sa demande de remboursement des frais d'hôtel et de restaurant occasionnés par sa mutation de P

aris à Saint-Pierre-et-Miquelon,
2°) de rejeter la demande ...

Vu le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER enregistré le 10 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 24 septembre 1986 par laquelle le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER a rejeté sa demande de remboursement des frais d'hôtel et de restaurant occasionnés par sa mutation de Paris à Saint-Pierre-et-Miquelon,
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 21 mai 1953 susvisé : "Pendant la durée du transport du mobilier, déterminée par la date de remise figurant sur la lettre de voiture et la date de l'avis portant notification de l'arrivée du mobilier ..., l'agent est remboursé forfaitairement des frais d'hôtel et de restaurant qu'il expose par l'attribution des indemnités suivantes : pour lui-même, ... indemnité de mission pour journée complète" ; qu'en vertu du même décret, les agents appelés à se déplacer pour les besoins du service sont remboursés des dépenses diverses occasionnées par le déplacement (nourriture, logement) par l'attribution d'indemnités forfaitaires dites de mission ; que l'article 12 prévoit que le taux de base de l'indemnité de mission est fixé par arrêté du ministre chargé du budget ; qu'enfin aux termes de l'article 13 "il est dû une fois le taux de base pour chaque repas ou chaque découcher intervenant au cours de la mission. Pour l'application de l'alinéa précédent, l'obligation de prendre un repas ou de découcher est établie par le simple fait que l'agent s'est trouvé en mission ... pendant la totalité de la période de temps comprise : entre onze heures et quatorze heures pour le repas de midi, entre dix-huit heures et vingt-et-une heures pour le repas du soir, entre zéro heure et cinq heures pour le découcher ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que Mme X..., mutée dans l'intérêt du service de Paris à Saint-Pierre-et-Miquelon avait droit, dans l'attente de son mobilier et pendant une durée qui ne pouvait être supérieure à 20 jours, à des remboursements forfaitaires de frais d'hôtel et de restaurant alloués sous la forme d'indemnités de mission attribuées dans les conditions prévues aux articles 1, 12, 13 précitées du décret du 21 mai 1953 ; que ces textes font résulter le droit à l'indemnité de mission non pas de la production de pièces justificatives attestant la réalité et le montant des dépenses de nourriture et de logement mais de circonstances objectives mentionnées à l'article 13 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a annulé sa décision du 24 septembre 1986 rejetant la demande de remboursement des frais d'hôtel et de restaurant occasionnés à Mme
X...
par sa mutation de Paris à Saint-Pierre-et-Miquelon et condamnant l'Etat à verser à Mme X... la somme de quatre mille quatre vingt francs (4 080 F) avec les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 1986 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER et à Mme X....


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 93155
Date de la décision : 22/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION.


Références :

Décret 53-511 du 21 mai 1953 art. 25, art. 12, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 93155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:93155.19920622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award