La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1992 | FRANCE | N°95118

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 juin 1992, 95118


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1988, présentée par M. Fernand Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er août 1986 par lequel le maire de Moirans (Isère) a accordé à M. Joseph Y... un permis de construire un bâtiment à usage de logement à la Pérelle (38430) ;
2°) d'annuler le permis de construire accordé à

M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1988, présentée par M. Fernand Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er août 1986 par lequel le maire de Moirans (Isère) a accordé à M. Joseph Y... un permis de construire un bâtiment à usage de logement à la Pérelle (38430) ;
2°) d'annuler le permis de construire accordé à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Grenoble par M. Z... et tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 1986 par lequel le maire de Moirans (Isère) a accordé à M. Y... un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation n'ont été enregistrées que les 4 mai et 24 septembre 1987, soit, postérieurement au retrait, intervenu le 2 avril 1987, de ce permis ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 décembre 1987, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses requêtes comme sans objet et, par suite, irrecevables ;
Considérant, par ailleurs, que si M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler le permis de construire délivré à M. X..., ces conclusions, qui ne figuraient pas dans les demandes de première instance sur lesquelles il a été statué par le jugement attaqué, sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Fernand Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand Z..., au maire de Moirans (Isère) et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 95118
Date de la décision : 22/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 95118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:95118.19920622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award