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24/06/1992 | FRANCE | N°93895

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 24 juin 1992, 93895


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etatle 30 décembre 1987, présentée pour M. Jean Y..., demeurant ... au Château-d'Oléron (17480) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 octobre 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat à la mer l'a constitué débiteur de la somme de 61 298 F ;
2°) d'annuler, en tant que de besoin, la décision du 20 mai 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat à la mer l'avait antérieurement constitué débiteur de la somme de 68 976,91 F ;
3°) d'annuler le titre de perception émis à s

on encontre le 4 novembre 1987 ;
4°) de le décharger des sommes qui lui sont ré...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etatle 30 décembre 1987, présentée pour M. Jean Y..., demeurant ... au Château-d'Oléron (17480) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 octobre 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat à la mer l'a constitué débiteur de la somme de 61 298 F ;
2°) d'annuler, en tant que de besoin, la décision du 20 mai 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat à la mer l'avait antérieurement constitué débiteur de la somme de 68 976,91 F ;
3°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 4 novembre 1987 ;
4°) de le décharger des sommes qui lui sont réclamées ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 123 758,69 F, assortie des intérêts de droit capitalisés à la date du dépôt de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 14 mars 1984 (n os 32 643 - 33 797 - 33 798) ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le décret n° 86-704 du 8 avril 1986 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à la mer ;
Vu les arrêtés des 11 avril 1986 et 27 mai 1987 portant délégation de signature du secrétaire d'Etat à la mer ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Jean Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 14 mars 1984, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a condamné l'Etat à payer à M. Y..., administrateur général des affaires maritimes, une somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1980, égale à la différence entre le montant de son traitement pour la période comprise entre le 15 février 1979, date à laquelle, son détachement auprès du ministère des affaires étrangères ayant pris fin, il était en droit d'être, au besoin en surnombre, réintégré dans son corps d'origine, et le 24 février 1980, date de sa réintégration effective, et le montant des rémunérations qu'il avait pu percevoir par ailleurs au titre de la même période ; que n'étant pas à même, en l'état de linstruction, de déterminer cette somme, le Conseil d'Etat a renvoyé M. Y... devant les ministres compétents pour qu'il soit procédé à son calcul ; qu'en exécution de cette décision du 14 mars 1984, le secrétaire d'Etat chargé de la mer a, par une première décision du 8 août 1984, alloué à M. Y..., à titre d'avance, une somme de 70 000 F portant intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1980 ; que, par une seconde décision du 7 octobre 1987, qui s'est substituée à une décision prise le20 mai de la même année, le secrétaire d'Etat à la mer a fixé le montant de l'indemnité due par l'Etat à M. Y... à 36 504,24 F, soit 25 974 F en principal et 10 530,24 F en intérêts ; que la somme de 36 504,24 F étant inférieure à celle de 97 802 F, à laquelle s'est élevée, augmentée des intérêts ayant couru jusqu'à la date de son paiement, le 28 septembre 1984, l'avance accordée à M. Y..., le secrétaire d'Etat à la mer a émis, le 2 novembre 1987, à l'encontre de l'intéressé, un titre de perception le constituant débiteur à l'égard de l'Etat du "trop perçu" de 61 298 F ; que M. Y..., qui conteste les calculs ainsi opérés par l'administration, demande au Conseil d'Etat de prononcer l'annulation de la décision précitée du 7 octobre 1987, de le décharger de la somme ayant fait l'objet du titre de perception du 2 novembre 1987 et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 123 758,69 F, assortie des intérêts de droit capitalisés ;
Sur la compétence de l'auteur de la décision du 7 octobre 1987 :

Considérant que le décret du 28 avril 1986, relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à la mer, a autorisé celui-ci à déléguer par arrêté sa signature ; que l'arrêté du secrétaire d'Etat à la mer du 7 mai 1987 selon lequel, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean de Z..., directeur des gens de mer et de l'administration générale, la délégation de signature accordée à ce dernier est dévolue, dans la limite de ses attributions, à Mme X..., administrateur civil, a été publié au Journal Officiel le 3 juin 1987 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. de Z... n'était ni absent, ni empêché à la date du 7 octobre 1987 à laquelle Mme X... a signé, par délégation du secrétaire d'Etat, la décision attaquée par M. Y... ; qu'ainsi cette décision n'est entachée d'aucun vice qui tiendrait à l'incompétence de son auteur ;
Sur le décompte de l'indemnité due à M. Y... :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le montant net du traitement qui aurait été perçu par M. Y... s'il avait été en fonctions du 15 février 1979 au 24 février 1980, est de 184 354 F ; qu'il n'y a pas lieu d'augmenter cette somme de celle de 9 414 F, qui est réclamée par M. Y... au titre de l'indemnité pour charges militaires prévue par le décret du 13 octobre 1959, dès lors que, trouvant son fondement dans les sujétions spéciales supportées par les militaires, cette indemnité représentative de frais ne peut être attribuée qu'à ceux des intéressés qui, étant en service, sont soumis à de telles sujétions ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'indemnité due à M. Y... doit, en vertu de la décision du Conseil d'Etat du 14 mars 1984, être calculée sous déduction du montant des rémunérations qu'il a pu percevoir, par ailleurs, au cours de la période du 15 février 1979 au 24 février 1980 ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a perçu, au titre de missions effectuées, entre ces deux dates, pour le compte de la Communauté Economique Européenne, du Fonds d'intervention et d'organisation des produits de la pêche et de la conchyliculture et du ministère des relations extérieures de la République de Chypre, des honoraires d'un montant total de 123 325 F ; que cette somme doit venir en déduction de celle de 184 354 F ci-dessus ; qu'elle doit, toutefois, être ramenée à 108 327 F pour tenir compte du montant des cotisations d'assurance-maladie et d'assurance-vieillesse, s'élevant à 14 998 F ; que M. Y... a dû acquitter en vue de conserver le bénéfice d'une protection sociale entre le 15 février 1979 et le 24 février 1980 ;
Considérant, en dernier lieu, que durant cette période, M. Y... a perçu 11 678 F de droits d'auteur ; que ceux-ci ne pouvant être regardés, en l'espèce, comme des revenus professionnels, il n'y a pas lieu de les inclure dans les rémunérations à déduire du montant de l'indemnité due par l'Etat à l'intéressé ;
Considérant que le montant en principal de cette indemnité doit, dès lors, être arrêté à la somme de 76 027 F, égale à la différence entre celles de 184 354 F et 108 327 F ci-dessus ; que, compte tenu de l'avance de 70 000 F en principal qu'il lui a versée en 1984, l'Etat doit encore à M. Y... une somme de 6 027 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. Y... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 6 027 F, à compter de la date du 28 juillet 1980 fixée par la décision du Conseil d'Etat du 14 mars 1984 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 30 décembre 1987, 23 janvier 1989 et 4 mars 1991 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La décision du secrétaire d'Etat à la mer du 7 octobre 1987 est annulée.
Article 2 : M. Y... est déchargé de la somme de 61 298 F dont il avait été constitué débiteur envers l'Etat par le titre de perception émis à son encontre le 2 novembre 1987.
Article 3 : L'Etat paiera à M. Y... une somme de 6 027 F. Celle-ci portera intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1980.Les intérêts échus les 30 décembre 1987, 23 janvier 1989 et 4 mars 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de l'équipement, du logement et des transports et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 93895
Date de la décision : 24/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE - Droit à indemnité - Modalités de calcul - Différence entre le montant du traitement qui aurait été perçu et le montant des rémunérations obtenues par ailleurs au titre de la même période (1) - Sommes déductibles - Absence - Cotisations sociales acquittées en vue de conserver le bénéfice de la protection sociale et droits d'auteur ne pouvant être regardés en l'espèce comme des revenus professionnels.

36-13-02-01, 36-13-03, 60-04-03-02-01-03 Condamnation de l'Etat à payer à M. G., administrateur général des affaires maritimes, une somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1980, égale à la différence entre le montant de son traitement pour la période comprise entre le 15 février 1979, date à laquelle son détachement auprès du ministère des affaires étrangères ayant pris fin, il était en droit d'être, au besoin en surnombre, réintégré dans son corps d'origine, et le 24 février 1980, date de sa réintégration effective, et le montant des rémunérations qu'il avait pu percevoir par ailleurs au titre de la même période. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le montant net du traitement qui aurait été perçu par M. G. s'il avait été en fonction du 15 février 1979 au 24 février 1980, est de 184 354 F. Il n'y a pas lieu d'augmenter cette somme de celle de 9 414 F, qui est réclamée par M. Q. au titre de l'indemnité pour charges militaires prévue par le décret du 13 octobre 1959, dès lors que, trouvant son fondement dans les sujétions spéciales supportées par les militaires, cette indemnité représentative de frais ne peut être attribuée qu'à ceux des intéressés qui, étant en service, sont soumis à de telles sujétions. En deuxième lieu, l'indemnité due à M. Q. doit être calculée sous déduction du montant des rémunérations qu'il a pu percevoir, par ailleurs, au cours de la période du 15 février 1979 au 24 février 1980. Il résulte de l'instruction que M. Q. a perçu, au titre de missions effectuées, entre ces deux dates, pour le compte de la Communauté économique européenne, du Fonds d'intervention et d'organisation des produits de la pêche et de la conchyliculture et du ministère des relations extérieures de la République de Chypre, des honoraires d'un montant total de 123 325 F. Si cette somme doit venir en déduction de celle de 184 354 F ci-dessus, elle doit, toutefois, être ramenée à 108 327 F pour tenir compte du montant des cotisations d'assurance-maladie et d'assurance-vieillesse, s'élevant à 14 998 F, que M. Q. a dû acquitter en vue de conserver le bénéfice d'une protection sociale entre le 15 février 1979 et le 24 février 1980. En dernier lieu, durant cette période, M. Q. a perçu 11 678 F de droits d'auteur. Ceux-ci ne pouvant être regardés en l'espèce comme des revenus professionnels, il n'y a pas lieu de les inclure dans les rémunérations à déduire du montant de l'indemnité due par l'Etat à l'intéressé. Montant en principal de cette indemnité arrêté dès lors à la somme de 76 027 F, égale à la différence entre celles de 184 354 F et de 108 327 F ci-dessus (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE - Existence et évaluation du préjudice - Calcul de l'indemnité - Illégalité d'une non-réintégration après la fin d'un détachement - Droit à indemnité - Modalités de calcul - Différence entre le montant du traitement qui aurait été perçu et le montant des rémunérations obtenues par ailleurs au titre de la même période (1) - Sommes déductibles - Absence - Cotisations sociales acquittées en vue de conserver le bénéfice de la protection sociale et droits d'auteur ne pouvant être regardés en l'espèce comme des revenus professionnels.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS - Agent public évincé dans des conditions lui donnant droit à réparation - Différence entre le montant du traitement qui aurait été perçu et le montant des rémunérations obtenues par ailleurs au titre de la même période (1) - Sommes déductibles - Absence - Cotisations sociales et droits d'auteur.


Références :

Arrêté du 07 mai 1987
Code civil 1154
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959
Décret 86-704 du 08 avril 1986

1.

Cf. Assemblée 1933-04-07, Sieur Deberles et Commune d'Haillicourt, p. 439


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1992, n° 93895
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Touvet
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:93895.19920624
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