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26/06/1992 | FRANCE | N°95030

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 26 juin 1992, 95030


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 février 1988 et 2 juin 1988, présentés pour M. Georges X..., médecin ophtalmologiste, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 novembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la commune de Cannes ;
2°) prononce la décha

rge des impositions litigieuses et des pénalités dont elles ont été assorti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 février 1988 et 2 juin 1988, présentés pour M. Georges X..., médecin ophtalmologiste, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 novembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la commune de Cannes ;
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Georges William X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les impositions établies dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :
Considérant que l'administration a soumis le désaccord relatif au montant des bénéfices non commerciaux de M. X... pour les années 1976 à 1979, à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que dans son avis en date du 27 novembre 1981, la commission a retenu les évaluations faites par le vérificateur ; qu'il ressort des termes mêmes de cet avis que la commission s'est bornée à se référer à l'ensemble des éléments de l'affaire et notamment à la balance "des espèces" établie pour chacune des années en cause ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'avis de la commission, étant insuffisamment motivé, est entaché d'irrégularité ; que, dès lors, la charge de la preuve du bien-fondé des impositions incombe à l'administration ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour reconstituer le montant des recettes brutes du contribuable, celle-ci a utilisé deux méthodes fondées l'une sur un pourcentage d'augmentation annuel des recettes par rapport aux recettes de l'année 1974, l'autre sur l'existence d'un déséquilibre non justifié de la "balance des espèces" établie pour chacune des années vérifiées ;
Considérant que la première méthode qui a consisté à déterminer les recettes des années 1976 à 1979, en partant du montant des recettes antérieurement admis par la commission départementale pour l'année 1974, et à appliquer à ce montant un pourcentage annuel d'augmentation de 12,5 %, sans apporter de justification de ce pourcentage, ne saurait suffire à établir le bien-fondé des redressements litigieux ;

Considérant, d'aure part, qu'en se bornant à faire état pour chacune des années en cause d'une balance "des espèces", faisant apparaître un solde créditeur dont l'origine n'est pas justifiée, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe que M. X... ait eu des revenus professionnels supérieurs à ceux qu'il avait déclarés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions résultant de la réintégration dans ses revenus imposables en 1976, 1977, 1978 et 1979, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des sommes respectives de 77 991 F, 70 319 F, 40 050 F et 74 217 F ;
Sur l'imposition de la plus-value de cession d'immeuble :
Considérant que l'indisponibilité des fonds provenant de la cession d'un immeuble ne saurait exclure que la plus-value réalisée à l'occasion de cette opération soit regardée comme ayant été acquise à la date de la cession ; que la circonstance que le prix de vente de l'appartement vendu en 1979 par les membres de l'indivision successorale dont faisait partie l'épouse du contribuable ait fait l'objet à la demande de celle-ci d'un séquestre amiable, qui n'était pas motivé par un litige sur la répartition des droits des héritiers, est étrangère à la réalisation de la plus-value et est sans incidence sur le principe et sur le montant de l'imposition de celle-ci ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge de l'imposition de la plus-value de cession d'immeuble réalisée en 1979 ;
Article 1er : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu, résultant de la réintégration dans ses revenus imposables en 1976, 1977, 1978 et 1979, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des sommes de 77 951 F, 70 319 F, 40 050 Fet 74 217 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 26 novembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 95030
Date de la décision : 26/06/1992
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES (ART. 150 TER DU CGI) -Indisponibilité des fonds en raison d'un séquestre - Sans incidence sur l'imposition.

19-04-02-02-02 L'indisponibilité des fonds provenant de la cession d'un immeuble ne saurait exclure que la plus-value réalisée à l'occasion de cette opération soit regardée comme ayant été acquise à la date de la cession. La circonstance que le prix de vente de l'appartement vendu par les membres de l'indivision successorale dont faisait partie l'épouse du contribuable ait fait l'objet, à la demande de celle-ci, d'un séquestre amiable, qui n'était pas motivé par un litige sur la répartition des droits des héritiers, est étrangère à la réalisation de la plus-value et est sans incidence sur le principe et sur le montant de l'imposition de celle-ci.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1992, n° 95030
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:95030.19920626
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