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29/06/1992 | FRANCE | N°111423

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juin 1992, 111423


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. PROCAES, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. X... ; la S.A.R.L. PROCAES demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 89-641 du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie réglementaire) en ses articles R.108, R.109, R.116, R.118, R.120 et R.125 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co

urs administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. PROCAES, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. X... ; la S.A.R.L. PROCAES demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 89-641 du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie réglementaire) en ses articles R.108, R.109, R.116, R.118, R.120 et R.125 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête tendent à l'annulation des articles R.108, R.109, R.116, R.118, R.120 et R.125 figurant dans l'annexe au décret du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie réglementaire) ; que les articles R.108, R.109, R.118 et R.120, d'une part, l'article R.116, d'autre part, enfin l'article R.125 ne font que reproduire, sans autre modification que de forme, respectivement les dispositions des quatre articles R.78, R.79, R.96 et R.98 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des articles 1 et 2 du décret du 9 mai 1988 relatif à la procédure d'appel devant les cours administratives d'appel en tant, pour l'article 1er, qu'il concerne l'article R.78 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et enfin de l'article 6 de ce même décret, qui sont toutes devenues définitives et, par suite, insusceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi la requête de la S.A.R.L. PROCAES n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. PROCAES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. PROCAES et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 111423
Date de la décision : 29/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-06-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - ACTE REPRODUISANT DES DISPOSITIONS ANTERIEURES -Articles du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reproduisant des dispositions de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure d'appel devant les cours administratives d'appel.

54-01-07-06-01-01 Tardiveté des conclusions tendant à l'annulation des articles R.108, R.109, R.116, R.118, R.120 et R.125 figurant dans l'annexe au décret du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie réglementaire) dès lors que les articles R.108, R.109, R.118 et R.120, d'une part, l'article R.116 d'autre part, enfin l'article R.125 ne font que reproduire, sans autre modification que de forme, respectivement les dispositions des quatre articles R.78, R.79, R.96 et R.98 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des articles 1 et 2 du décret du 9 mai 1988 relatif à la procédure d'appel devant les cours administratives d'appel en tant, pour l'article 1er, qu'il concerne l'article R.78 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et enfin de l'article 6 de ce même décret, qui sont toutes devenues définitives et, par suite, insusceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir.


Références :

Code des tribunaux administratifs R78, R79, R96, R98
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R109, R118, R120, R116, R125
Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 1, art. 2, art. 6
Décret 89-641 du 07 septembre 1989 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1992, n° 111423
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:111423.19920629
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