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29/06/1992 | FRANCE | N°129938

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 juin 1992, 129938


Vu la requête enregistrée le 3 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rawantee X..., demeurant ... au Roi à Paris (75011 ) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 septembre 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mo...

Vu la requête enregistrée le 3 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rawantee X..., demeurant ... au Roi à Paris (75011 ) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 septembre 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... qui soutient notamment que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière viole le droit au respect de sa vie privée et familiale que lui reconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 en faveur des étrangers en situation irrégulière qui font l'objet d'une décision de reconduite à la frontière ; qu'elle a pu, en particulier, former à l'encontre de la mesure prise à son égard un recours à caractère suspensif devant le tribunal administratif de Paris ; qu'elle ne saurait, dès lors, soutenir que la procédure suivie a méconnu l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme ; que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6 de cette convention, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne respecterait pas ces stipulations est, en tout état de cause, inopérant ; que le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire suivie par le tribunal administratif n'aurait pas été contradictoire manque en fait ;
Considérant que Mme X... à qui la qualité de réfugiée politique a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 août 1990 confirmée par la commission de recours des réfugiés le 10 janvier 1991, s'est maintenue en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du préfet de police en date du 28 mai 1991 refusant de lui délivrer un titre de séjour et se trouvait ainsi dans le cas prévu par l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que la circonstance que la requérante vive en Franc depuis 1983 et le fait que plusieurs de ses frères et soeurs aient obtenu un titre de séjour sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que le mari de la requérante ayant fait l'objet, le même jour, d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté ne porte pas à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 129938
Date de la décision : 29/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 13 (droit à un recours effectif) - Reconduite à la frontière - Absence de violation compte tenu des garanties prévues par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945.

01-04-01-02, 335-03-01-01, 335-03-03-07 La requérante, qui soutient notamment que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière viole le droit au respect de sa vie privée et familiale que lui reconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en faveur des étrangers en situation irrégulière qui font l'objet d'une décision de reconduite à la frontière. Elle a pu, en particulier, former à l'encontre de la mesure prise à son égard un recours à caractère suspensif devant le tribunal administratif de Paris. Elle ne saurait, dès lors, soutenir que la procédure suivie a méconnu l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. Légalité en l'espèce de la mesure de reconduite à la frontière.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE EXTERNE - PROCEDURE - Etranger reconduit à la frontière dans le respect de la procédure prévue par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 - Absence de méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un recours effectif.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - Moyens - Moyens opérants - Moyen tiré de la violation de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme (droit à un recours effectif) - Droit non méconnu compte tenu des garanties prévues par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6, art. 8, art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1992, n° 129938
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:129938.19920629
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