Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le capitaine Franck X..., affecté à l'Etat Major de la 4ème division aéromobile à Nancy ; le capitaine X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 28 décembre 1989 refusant de reconsidérer sa notation au titre de l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret du 28 juillet 1975 ;
Vu le décret du 31 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifié par la loi du 30 octobre 1975 : "les militaires sont notés au moins une fois par an. -Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. -A l'occasion de la notation le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notation pour 1989 du capitaine X... a été régulièrement établie et signée par le chef de corps et qu'il a été tenu compte de la notation intermédiaire établie au cours du stage informatique effectué dans l'année précédente ; qu'à supposer même que la feuille de notation communiquée le 8 avril 1989 n'ait pas comporté d'évaluation de son niveau relatif, la notation définitive du 6 juin 1989, communiquée en septembre 1989 à l'intéressé avant l'intervention de la décision attaquée comportait ladite évaluation ainsi que les notes et appréciations des notations ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions sus-rappelées de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte d'une note de service du 10 janvier 1988 que M. X... avait été affecté à un emploi de rédacteur au bureau du personnel du 11ème régiment du Génie ; qu'il ne ressort pas du dossier que la notation se soit mépris sur les fonctions exercées par le requérant ; que celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir qu'il a été noté pour un poste qu'il n'occupait pas ; qu'il n'est pas établi que la notation attribuée au requérant pour 1989 résulterait d'une erreur manifeste d'appréciation commise par ses supérieurs sur son comportement et sa manière de servir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de reconsidérer sa notation pour 1989, le ministre de la défense a commis un excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente déciion sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.