Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1991, présentée par M. HADJ X..., demeurant ... ; M. HADJ X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du ministre de la défense du 6 décembre 1990 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;
2°) la renvoie devant le ministre de la défense afin que soit liquidée la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 63-1334 du 30 décembre 1963 relative à l'emploi d'officiers dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision attaquée contient l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le ministre de la défense pour rejeter la demande de révision de pension présentée par le requérant ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le maximum des annuités liquidables dans la pension civile ou militaire est fixé à trente sept annuités et demie. Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues à l'article L.12" ; que, parmi les bonifications prévues à l'article L.12, figurent les bénéfices de campagne ;
Considérant que la pension militaire de retraite du requérant a été liquidée sur la base de 25 ans, 7 mois et 29 jours de services militaires effectifs et de 24 ans, 7 mois et 5 jours de bénéfices de campagne, plafonnés à 40 annuités en application de l'article L.14 précité ; que le requérant a demandé au ministre de la défense de déduire du décompte des services pris en compte pour la liquidation de sa pension militaire une durée de 8 ans 9 mois et 24 jours de bénéfices de campagne qui sont demeurés sans conséquence sur la détermination du taux de la pension, du fait de son plafonnement, afin de reporter cette durée de services sur ses droits à pension civile ; que lesdits bénéfices de campagne sont des avantages qui consistent en périodes fictives s'ajoutant à des services militaires effectifs et dont la liquidation ne peut être séparée de celle des services auxquels ils se rattachent ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le ministre de la défense a rejeté la demande de M. HADJ X... ;
Article 1er : La requête de M. HADJ X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. HADJ X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.