Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1988 et 24 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel X..., demeurant ... (Yvelines) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 août 1984 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré cessibles les parcelles nécessaires aux travaux de la déviation routière de Pontgibaud,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation publique, notamment ses articles R.11-20 et R.11-22 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Gabriel X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 23 septembre 1988, le Conseil d'Etat a confirmé le rejet, par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, de la requête de M. X... dirigée contre l'arrêté préfectoral du 16 juin 1982 déclarant d'utilité publique les travaux de la déviation de Pontgibaud ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué par voie de conséquence de celle de l'arrêté du 16 juin 1982 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ont été accomplies, postérieurement à l'intervention de l'arrêté prescrivant l'enquête parcellaire et préablement à l'arrêté de cessibilité, les formalités d'affichage prévues aux articles R.11-20 et R.11-22 du code de l'expropriation publique ;
Considérant que si le requérant soutient que le document d'arpentage au vu duquel ont été établis l'état parcellaire et le plan annexés à l'arrêté attaqué ne permettent pas d'identifier de façon précise les parcelles ou parties de parcelles concernées et d'en connaître exactement les limites, il n'apporte pas de preuves à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'il n'est pas établi que les emprises définies par l'arrêté attaqué ne sont pas conformes à l'objet des travaux déclarés d'utilité publique ou ne sont pas la conséquence nécessaire de ceux-ci ; que, dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que lesdites emprises auraient pour conséquence d'enclaver certaines propriétés, demeurerait sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.