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01/07/1992 | FRANCE | N°98279

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 juillet 1992, 98279


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jean X... demeurant à REVERSEAUX 28150 VIABON ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orleans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet d'Eure-et-Loir autorisant M. Jacques X... à reprendre en sus des 111ha 72a 98ca qu'il met déjà en valeur, 44ha 98a 74ca de terres précédemment exploitées par les requérants sur le territoire de la com

mune de Viabon ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jean X... demeurant à REVERSEAUX 28150 VIABON ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orleans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet d'Eure-et-Loir autorisant M. Jacques X... à reprendre en sus des 111ha 72a 98ca qu'il met déjà en valeur, 44ha 98a 74ca de terres précédemment exploitées par les requérants sur le territoire de la commune de Viabon ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le décret n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 1962 modifiée par la loi du 31 décembre 1968, la commission départementale des structures agricoles consultée sur les demandes d'autorisation de cumuls "adresse son avis au préfet qui doit, dans les deux mois, avoir statué sur la demande par décision motivée et avoir notifié celle-ci à l'intéressé. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus fixé, la demande est réputée acceptée" ;
Considérant qu'en l'absence du préfet la commission départementale des structures agricoles a pu sans illégalité, être présidée par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si l'administration a saisi, en temps utile la commission départementale et alors même que celle-ci n'a pas émis d'avis, le cumul ou la réunion d'exploitations se trouve autorisé de plein droit, par une décision implicite d'acceptation, à l'expiration du délai de deux mois imparti au préfet pour se prononcer ; que les dispositions de l'article 37 du décret susvisé du 4 octobre 1985 relatif à la commission départementale des structures agricoles et imposant à cet organisme de motiver ses avis, ne font pas obstacle à la naissance, en vertu des dispositions législatives précitées, d'une autorisation de cumul implicite ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de cumul formée le 10 janvier 1986 par M. Jacques X... a été transmise en temps utile à la commission départementale des structures agricoles qui, lors de sa séance du 30 janvier 1986, s'est volontairement abstenue de prononcer un avis sur la demande dont elle était saisie ; que, par suite, à l'expiration du délai précité M. Jacques X... est devenu, le 10 mars 1986, titulaire 'une autorisation de cumul ; que le préfet étant dessaisi, du fait de l'intervention de cette autorisation tacite, ne pouvait que rejeter la demande du requérant tendant à l'annulation de cette autorisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Jean X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean X..., à M. Jacques X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 98279
Date de la décision : 01/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-04 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - QUESTIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS IMPLICITES


Références :

Code rural 188-5
Décret 85-1062 du 04 octobre 1985 art. 37
Loi 62-933 du 08 août 1962
Loi 68-1245 du 31 décembre 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1992, n° 98279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:98279.19920701
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