La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1992 | FRANCE | N°112706

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 juillet 1992, 112706


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1990, présentée pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET (Hauts-de-Seine), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire prononçant, le 25 février 1988, le licenciement de M. Saïd X..., ouvrier d'entretien de la voie publique auxiliaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois 84-53 du 26 janvier 1984 et 87-529 du 13 juill

et 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1990, présentée pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET (Hauts-de-Seine), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire prononçant, le 25 février 1988, le licenciement de M. Saïd X..., ouvrier d'entretien de la voie publique auxiliaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois 84-53 du 26 janvier 1984 et 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que M. X... ouvrier chargé de l'entretien des voies publiques communales nommé à cet emploi par un arrêté du maire de Levallois-Perret en date du 7 avril 1978, participait directement à l'exécution du service public ; que, dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige l'opposant à la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du jugement attaqué "les jugements (...) contiennent les noms et conclusions des parties, ... "mention y est faite, s'il y a lieu, que (...) les parties, leurs mandataires ou défenseurs (...) ont été entendues" ; qu'il n'est donc pas fait obligation de mentionner la présence d'un défenseur s'il n'était pas présent à l'audience au moment où son affaire a été appellée ; qu'il n'est pas allégué que le défenseur de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET ait été présent à l'audience à ce moment ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, faute de porter mention du nom de son défenseur ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que le libellé de la lettre recommandée avec accusé de réception du maire de Levallois-Perret à M. X... montre sans ambiguité qu'elle constitue une notification de licenciement ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas, préalablement, été mis en mesure de consulter son dossier alors qu'il s'agissait d'une mesure disciplinaire ; que la décision attaquée a donc été prise selon une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris aannulé la décision du maire de Levallois-Perret licenciant M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 10 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret 90-400 du 15 mai 1990 ; "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET est condamnée à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. le maire de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, à M. Saïd X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 112706
Date de la décision : 06/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS COMPORTANT PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R172
Décret 63-766 du 10 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1992, n° 112706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112706.19920706
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award