Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1990, présentée pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET (Hauts-de-Seine), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire prononçant, le 25 février 1988, le licenciement de M. Saïd X..., ouvrier d'entretien de la voie publique auxiliaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois 84-53 du 26 janvier 1984 et 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que M. X... ouvrier chargé de l'entretien des voies publiques communales nommé à cet emploi par un arrêté du maire de Levallois-Perret en date du 7 avril 1978, participait directement à l'exécution du service public ; que, dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige l'opposant à la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du jugement attaqué "les jugements (...) contiennent les noms et conclusions des parties, ... "mention y est faite, s'il y a lieu, que (...) les parties, leurs mandataires ou défenseurs (...) ont été entendues" ; qu'il n'est donc pas fait obligation de mentionner la présence d'un défenseur s'il n'était pas présent à l'audience au moment où son affaire a été appellée ; qu'il n'est pas allégué que le défenseur de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET ait été présent à l'audience à ce moment ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, faute de porter mention du nom de son défenseur ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que le libellé de la lettre recommandée avec accusé de réception du maire de Levallois-Perret à M. X... montre sans ambiguité qu'elle constitue une notification de licenciement ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas, préalablement, été mis en mesure de consulter son dossier alors qu'il s'agissait d'une mesure disciplinaire ; que la décision attaquée a donc été prise selon une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris aannulé la décision du maire de Levallois-Perret licenciant M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 10 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret 90-400 du 15 mai 1990 ; "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET est condamnée à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. le maire de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, à M. Saïd X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.