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08/07/1992 | FRANCE | N°106406

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 juillet 1992, 106406


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1989 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission départementale de l'organisation foncière et de remembrement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural notamment son article 25 ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1989 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission départementale de l'organisation foncière et de remembrement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural notamment son article 25 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code rural : "La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider, à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1° l'établissement de tous chemins pour desservir les parcelles ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme le soutient le ministre requérant, en estimant que la création d'un chemin d'exploitation demandé par M. X... n'était pas nécessaire à la desserte de ses attributions alors que ses troupeaux peuvent emprunter la voirie communale sur quelques dizaines de mètres, la commission départementale, dont une délégation s'est rendue sur les lieux, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler la décision de la commission d'aménagement foncier des Vosges en date du 7 septembre 1981 en tant qu'elle concerne les biens de M. X... ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 31 janvier 1989 et de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 106406
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION COMMUNALE.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS.


Références :

Code rural 25


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 106406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106406.19920708
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