Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1989 et 17 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Clémence X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 28 669 du 19 novembre 1988 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 novembre 1985 par lequel le maire de Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Clémence X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone non constructible des parcelles 1449 et 1807 situées au lieu dit "Les Colonnes" sur le territoire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire le 28 novembre 1985 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Clémence X..., à la commune de Saint-Julien-en-Genevois et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.