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08/07/1992 | FRANCE | N°107559

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juillet 1992, 107559


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1989, présentée par M. André Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, à la demande de M. Robert X... et de l'Association pour la protection de l'environnement et du cadre de vie dans le canton d'Anduze (A.P.E.C.V.A), annulé le permis de construire qui a été accordé au requérant le 24 octobre 1983 par le préfet du Gard pour l'édification d'un hangar à usage de s

cierie artisanale, d'autre part, rejeté les demandes reconventionne...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1989, présentée par M. André Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, à la demande de M. Robert X... et de l'Association pour la protection de l'environnement et du cadre de vie dans le canton d'Anduze (A.P.E.C.V.A), annulé le permis de construire qui a été accordé au requérant le 24 octobre 1983 par le préfet du Gard pour l'édification d'un hangar à usage de scierie artisanale, d'autre part, rejeté les demandes reconventionnelles de la commune d'Anduze ;
2°) condamne l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Robert X... et de l'Association pour la protection de l'environnement et du cadre de vie sur le canton d'Anduze (A.P.E.C.V.A),
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de la lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ..." ;
Considérant que le permis de construire attaqué et délivré le 24 octobre 1983 à M. Y... n'envisage comme seul accès au terrain d'assiette de la scierie projetée, que celui donnant sur le chemin de service dit chemin de l'amitié ; qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci a une largeur de plateforme de 4 mètres et une largeur de chantier de 3,5 mètres et que son raccordement au chemin départemental n° 133 se fait pas deux carrefours étroits et malaisés ; que si des travaux d'aménagement de l'un de ces carrefours ont été ultérieurement décidés et réalisés fin 1985, la desserte de la scierie, à la date de délivrance du permis attaqué, ne pouvait être regardée comme suffisante au sens des dispositions sus-rappelées eu égard aux caractéristiques de cette desserte et aux besoins de transports lourds et encombrats liés à l'activité de la scierie ; qu'ainsi le maire d'Anduze a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire litigieux ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à l'Association pour la protection de l'environnement et du cadre de vie du canton d'Anduze (A.P.E.C.V.A) et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 107559
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-4


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 107559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:107559.19920708
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