Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée d'une part, par le COMITE DE REFLEXION, D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE DES ANNEES 80, dont le siège social est à la Boude, la Bessière (50340) Les Pieux, représenté par Mme Paulette Anger, son secrétaire en exercice dûment mandaté, d'autre part, par l'ASSOCIATION INFO-URANIUM, dont le siège social est ... à Rodez (12000), représentée par M. Jean-Louis Bugarel, membre du bureau dûment mandaté ; les associations demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 mars 1989 modifiant le décret du 12 mai 1981 autorisant la Compagnie Générale des Matières Nucléaires (COGEMA) à créer dans son établissement de La Hague une usine de traitement de combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau ordinaire dénommés UP 3 A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, notamment son article 5 ;
Vu le décret en date du 12 mai 1981 qui a autorisé la Compagnie Générale des Matières Nucléaires (COGEMA) à créer, dans son établissement de La Hague, une usine de traitement de combustibles irradiés dénommée UP 3 A ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA),
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à sa demande, la compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) a été autorisée par un décret du 12 mai 1981, pris sur le fondement du décret susvisé du 11 décembre 1963, à créer, dans son établissement de La Hague, une usine de traitement de combustibles irradiés dénommée U.P. 3-A ; que, par le décret attaqué, a été prorogé jusqu'au 31 décembre 1994 le délai de validité de l'autorisation accordée par le décret du 12 mai 1981, initialement fixé à dix ans à compter de la publication dudit décret, laquelle est intervenue le 16 mai 1981 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires : "L'autorisation de création fixe, compte tenu de la nature de l'installation, le délai dans lequel celle-ci doit être mise en service. Si l'installation n'est pas mise en service dans le délai fixé ou si elle n'est pas exploitée pendant une durée consécutive de deux anx, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire ;
Considérant que la prorogation litigieuse a été accordée à la COGEMA avant l'expiration du délai de dix ans pour lequel l'autorisation avait été accordée par le décret du 12 mai 1981 et qu'elle a été prise dans les formes requises par l'article 3 du décret du 11 déembre 1983 ; que les associations requérantes ne sont, dès lors, fondées à soutenir ni que la validité de l'autorisation ne pouvait être prorogée, ni que la prorogation accordée l'a été dans des conditions irrégulières ;
Article 1er : La requête du COMITE DE REFLEXION D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE DES ANNEES 80 et de l'ASSOCIATION INFO-URANIUM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE REFLEXION D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE DES ANNEES 80, à l'ASSOCIATION INFO-URANIUM, à la COGEMA et au Premier ministre.