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08/07/1992 | FRANCE | N°119171

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juillet 1992, 119171


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme LA FORET, dont le siège est ... à Ronce-les-Bains, La Tremblade (17390) ; la société anonyme LA FORET demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 15 juin 1990 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la forêt lui a refusé l'autorisation de défricher 79 ares 89 centiares de bois sur des parcelles appartenant à la société requérante situées au lieu-dit "Ronce-les-Bains" sur le territoire de la commune de la Tremblade (Charente-Maritime)

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme LA FORET, dont le siège est ... à Ronce-les-Bains, La Tremblade (17390) ; la société anonyme LA FORET demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 15 juin 1990 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la forêt lui a refusé l'autorisation de défricher 79 ares 89 centiares de bois sur des parcelles appartenant à la société requérante situées au lieu-dit "Ronce-les-Bains" sur le territoire de la commune de la Tremblade (Charente-Maritime) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société anonyme LA FORET,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article R.311-4 du code forestier : "Le préfet notifie son avis motivé au propriétaire et, le cas échéant, à la personne morale mentionnée au second alinéa de l'article R.311-1. Il transmet le dossier au ministre de l'agriculture compétent pour délivrer l'autorisation de défrichement ou la refuser, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.311-1. Lorsque l'instruction de la demande fait apparaître que les bois et les massifs qu'ils complètent ne remplissent pas les rôles utilitaires définis par l'article L.311-3, le préfet a délégation pour délivrer, au nom du ministre de l'agriculture, l'autorisation de défrichement prévue par l'article L.311-1" ; qu'il résulte de ces dispositions que si, dans le cas qu'elles prévoient, délégation est donnée au préfet pour délivrer l'autorisation de défrichement, cette délégation ne dessaisit pas le ministre de l'agriculture de la compétence qui est la sienne pour accorder ou refuser cette autorisation ; que le moyen tiré de ce que, dans l'avis défavorable qu'il a transmis au ministre de l'agriculture, le préfet aurait invoqué des motifs étrangers à ceux que définit l'article L.311-3 du code forestier, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que l'autorité qui statue sur une demande de défrichement n'a pas compétence liée par le procès-verbal de reconnaissance des bois ; que le moyen tiré de l'incompétence du sous-directeur de la forêt pour signer la décision attaquée n'est pas fondé, ce fonctionnaire ayant été dûment habilité par décret du 16 mars 1990 ; qu'est sans influence sur la régularité de la procédure que la notification du procès-verbal de reconnaissance des bois ait été faite au pétitionnaire par le préfet aux lieu et place du directeur départemental de l'ariculture comme prévu par l'article R.311-3 du code précité ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que la circonstance que les parcelles en cause ont été classées en zone constructible NA par le plan d'occupation des sols de la commune de La Tremblade est sans incidence sur l'obligation que l'article L.311-1 du code précité fait à la société anonyme LA FORET d'obtenir une autorisation de défrichement, ni n'oblige l'administration à la lui accorder ; que si le procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher ne contient aucune observation sur les rôles utilitaires tels qu'ils sont limitativement définis par l'article L.311-3 du code forestier, il ressort du dossier que la zone où se situe le terrain litigieux est classée en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de catégorie 1, nécessaire à l'équilibre biologique de la région et que ce terrain boisé constitue le prolongement naturel de la forêt de protection créée pour fixer les sables qui envahissaient la presqu'île d'Arvert ; qu'en refusant, par suite, l'autorisation de défrichement sollicitée qui avait, d'ailleurs, fait l'objet d'avis défavorables du directeur départemental de l'agriculture, de l'ingénieur du génie rural, et du technicien supérieur des travaux forestiers, le ministre de l'agriculture n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société anonyme LA FORET doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société anonyme LA FORET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme LA FORET et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 119171
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AUX ESPACES BOISES - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT.


Références :

Code forestier R311-4, L311-3, R311-3, L311-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 119171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:119171.19920708
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