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08/07/1992 | FRANCE | N°121719

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 juillet 1992, 121719


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1990 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 25 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a d'une part rejeté son recours dirigé contre le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'équipement, d

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Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1990 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 25 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a d'une part rejeté son recours dirigé contre le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur la demande de Mme Y... tendant au versement des sommes représentant la part des rémunérations constituant la contrepartie de la réduction de l'indemnité de résidence et d'autre part condamné l'Etat à verser à X... Simon la somme de 1 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ;
Vu les décrets n° 75-921 du 10 octobre 1975, n° 76-911 du 7 octobre 1976, n° 78-1047 du 2 novembre 1978, n° 79-611 du 13 juillet 1979, n° 80-803 du 13 octobre 1980, n° 81-914 du 9 octobre 1981 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié notamment par le décret n° 87-589 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les personnels contractuels d'études d'urbanisme, dont Mme Y... fait partie, avaient droit, avant l'intervention du décret du 30 juillet 1987 qui exclut du bénéfice de cette indemnité les agents contractuels qui n'occupent pas "un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique", à l'indemnité de résidence ; que cette indemnité a fait l'objet, depuis la date du recrutement de Mme Y..., de réductions successives par des décrets qui, majorant parallèlement la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, réalisent l'intégration progressive de l'indemnité de résidence dans le traitement ; que le ministre conteste que les agents contractuels d'études d'urbanisme aient droit à la part des augmentations générales de traitement résultant des décrets susmentionnés qui constituait la contrepartie des réductions de cette indemnité ;
Considérant qu'aux termes des stipulations du contrat de travail de Mme Y..., sa rémunération mensuelle est "automatiquement majorée ... par référence aux augmentations générales des rémunérations des personnels civils et militaires de l'Etat" ; qu'il résulte des stipulations de ce contrat, souverainement interprétées par les juges du fond, que, pour la période pendant laquelle Mme Y... avait droit à l'indemnité de résidence, le ministre était tenu de faire droit à sa demande tendant à bénéficier de l'ensemble des augmentations de traitement des fonctionnaires, sans qu'il puisse lui être opposé, dès lors qu'elle avait droit à l'indemnité de résidence, qu'une partie de ces augmentations constituait la contrepartie de la réduction de cette indemnité ;

Considérant que si le ministre soutient que le jugement attaqué "méconnaît la structure particulière des traitements indiciés", il n'assortit cette allégation d'aucun des éléments de fait ou de droit qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur la demande de Mme Y... tendant au versement d'une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la rémunération qui aurait dû être celle de l'intéressée, du 1er janvier 1983 au 28 décembre 1987, date de sa demande, si elle avait régulièrement bénéficié de la part des augmentations de rémunération intervenues entre son recrutement et la date d'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 1987 qui constituait la contrepartie des réductions de l'indemnité de résidence, et, d'autre part, la rémunération qui lui a été effectivement versée au cours de la même période du 1er janvier 1983 au 28 décembre 1987 ;
Article 1er : Le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement et des transports et à Mme Y....


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 121719
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Décret 87-589 du 30 juillet 1987

Décisions identiques du même jour : 121720, 121721, 121722, 121723, 121724, 121725, 121726, 121727, 121728, 121729, 121730.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 121719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:121719.19920708
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