Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1991, présentée par Mlle Anne X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution d'une délibération du 6 novembre 1990 de l'association foncière de remembrement de Fontaines (Yonne) relative aux conditions de vente de trois parcelles attribuées à ladite association foncière lors des opérations de remembrement de la commune ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la forêt :
Considérant que le préjudice dont se prévaut Mlle X... et qui résulterait pour elle de l'exécution de la délibération du 6 novembre 1990 de l'association foncière de remembrement de Fontaines relative aux conditions de vente de trois parcelles attribuées à ladite association foncière lors des opérations de remembrement de Fontaines-Toucy, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de ladite délibération ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Anne X..., à l'association foncière de remembrement de Fontaines et au ministre de l'agriculture et de la forêt.